LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le non-lieu à statuer invoqué par la défense :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu en référé le 13 mars 2014, ayant confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit que sa demande excède les pouvoirs de la formation de référé ;
Qu'un jugement ayant statué au fond le 3 septembre 2014 sur cette demande, le pourvoi est désormais sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mars 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.