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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-16.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.061

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 72, 122, et 123 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement réputé contradictoire du 17 mars 1992 qui a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme, la société BNP Paribas a assigné ce dernier en licitation d'un immeuble ; que M. X..., ayant interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande, a soutenu devant la cour d'appel que le jugement fondant les poursuites était non avenu faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, en retenant que cette exception était irrecevable dès lors qu'il avait auparavant conclu au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de M. X... ne s'appliquait pas au jugement entrepris mais à une décision antérieure fondant les poursuites et constituait une fin de non-recevoir visant à contester le droit d'agir de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz