Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2015. 15-81.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-81.169

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° N 15-81.169 F-N N° 6516 SC2 8 DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [T] [W], - La société Delamar, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Icade Promotion Logement du chef de publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz