Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-81.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.412
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2006, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 1 du 7 protocole à cette convention, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué après avoir annulé la décision de première instance faute pour le prévenu d'avoir pu se défendre sur les éléments motivant sa condamnation a évoqué le fond du litige et condamné Karim X... des chefs de vols avec violence en réunion ;
"aux motifs que " il y a lieu, sur le fondement de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer l'affaire et de statuer au fond après annulation du jugement du 6 mai 2004 " ;
"alors que faute d'avoir renvoyé la cause à une juridiction de première instance, quand elle constatait que le prévenu ne s'était pas vu communiquer l'ensemble des éléments du dossier de la procédure avant le jugement qu'elle annulait, la cour d'appel a privé ce dernier du droit effectif à un double degré de juridiction en matière pénale" ;
Attendu qu'en évoquant, après avoir annulé le jugement, Ies juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 520 du code de procédure pénale, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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