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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-25.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.177

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° J 19-25.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 M. X... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-25.177 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Solabios, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Voltaïca services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Voltaïca services, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Il est donné acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Solabios. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le notaire avait commis une faute à l'égard de la société Voltaïca Services en ne levant pas un état hypothécaire à une date plus proche de la vente et en se dessaisissant du montant de l'hypothèque provisoire au profit d'une société tierce, et d'AVOIR sursis à statuer sur le surplus des demandes formées contre le notaire par la société Voltaïca Services, dans l'attente de l'issue définitive des procédures pendantes devant le tribunal de commerce et des instances pénales ouvertes à l'encontre de M. Y..., en France et à Monaco ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du notaire à l'égard de la SAS Voltaïca Services [ ], par une ordonnance du 09 octobre 2018, désormais irrévocable, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SAS Voltaïca Services irrecevables à l'égard du notaire, de sorte qu'il est interdit à la cour d'appel de s'y référer pour statuer ; que l'intimée est réputée dès lors ne pas avoir fait appel de la décision, ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement sans que la cour ne puisse se référer davantage à ses conclusions de première instance ; qu'au fond, en sa qualité d'officier ministériel, si le notaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient, sa responsabilité fonctionnelle est engagée envers tout "tiers intéressé" par l'acte qu'il authentifie ; qu'il a été précédemment retenu que : - le notaire, qui n'en a pas fait mention dans l'acte de vente, a ignoré l'hypothèque provisoire de la Sas Voltaïca Services, pourtant publiée, se référant à la prorogation de l'état hypothécaire hors formalités de 1'immeuble obtenu le 4 juin 2012 sans autre mention que le privilège de prêteur de deniers au profit de la banque populaire Rives de Paris, - l'inscription d'hypothèque provisoire de la Sas Voltaïca Services a été publiée le 06 juin 2012 soit plus de dix jours avant la signature de l'acte authentique, de sorte que le notaire aurait été en mesure de la connaître en sollicitant un acte à une date plus proche de la vente ; que si le notaire est exonéré de sa faute dans ses relations avec la SCI Solabios compte tenu de la réticence dolosive de cette dernière, il n'en est pas de même dans ses rapports avec la SAS Voltaïca Services qui aurait dû voir les sommes consignées, voire séquestrées, par le notaire ; que le notaire a également commis une faute à son égard en se départissant de la somme garantie par son hypothèque provisoire auprès d'une société tiers sans lien avec l'acte passé » (arrêt, pp. 10-11) ; ALORS QUE le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu à aucune obligation envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ; qu'en retenant que le notaire avait commis une faute envers la société Voltaïca Services, en ne levant pas un état hypothécaire à une date plus proche de la vente et en se dessaisissant du montant du prix de vente au profit d'une société tierce, quand, en sa qualité de créancier hypothécaire, la société Voltaïca Services ne disposait d'aucun droit opposable aux parties qu'elle aurait pu invoquer lors de la vente amiable du bien grevé d'hypothèque, de sorte que le notaire n'était tenu envers elle à aucune obligation, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz