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Cour d'appel, 27 décembre 2011. 10/01980

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Cour d'appel

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10/01980

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27 décembre 2011

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01980. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 09 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00182 ARRÊT DU 27 Décembre 2011 APPELANT : Monsieur Laurent X... ... 53940 LE GENEST ST ISLE présent, assisté de Maître Gaëlle PETITJEAN, substituant la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE : L'ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION DES TOUCHES 123 Boulevard Léon Bollée 53000 LAVAL représentée par Maître Bernard BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU avocat au barreau de LAVAL, en présence de Monsieur Joseph Y..., président et Monsieur David Z..., directeur COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 27 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DUFAU, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Laurent X... a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2000, à effet au 10 janvier 2000, par l'association la Maison familiale de l'institut de formation des Touches sise à Laval, devenue l'association Centre de formation des Touches, en qualité de moniteur à temps plein, dans le cadre de la préparation au CAP Maintenance bâtiments et collectivités (MBC) dispensée par cet établissement, contre un salaire brut mensuel de 9 998, 94 francs (à l'époque). La convention collective applicable est celle, nationale, des maisons familiales rurales. Cette convention ayant été modifiée le 24 janvier 2007, un avenant pour mise en conformité a été régularisé le1er septembre 2007. Un avertissement a été infligé à M. Laurent X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2008, que celui-ci a contesté par retour de courrier du 12 décembre 2008. Le 6 février 2009, par lettre remise en main propre, il a été proposé à M. Laurent X... une modification de son contrat de travail pour " raison économique ", à savoir une réduction de son temps de travail à 60 % d'un équivalent temps plein. Il a refusé cette modification, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour. Le 26 mars 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, il a été proposé à M. Laurent X... une nouvelle modification de son contrat de travail pour " raison économique ", à savoir une réduction de son temps de travail à 70 % d'un équivalent temps plein. Il a refusé cette modification, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2009. M. Laurent X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2009. L'entretien préalable s'est tenu le 15 mai 2009, à l'issue duquel il a été proposé à M. Laurent X... le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé. M. Laurent X... a adhéré le 19 mai 2009 à cette convention de reclassement personnalisé, qui a été signée le 5 juin 2009. À la suite, M. Laurent X... a reçu ses documents de fin de contrat, certificat de travail et attestation Assedic le 5 juin 2009, ainsi que solde de tout compte le 8 septembre 2009. M. Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 8 septembre 2009, aux fins que : - il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'association Centre de formation des Touches soit condamnée à lui verser : . 20 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, . 5 000 euros pour non-respect de la priorité de réembauche, . 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Par jugement du 9 juillet 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour motif économique de M. Laurent X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Centre de formation des Touches de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Cette décision a été notifiée à M. Laurent X... le 10 juillet 2010 et à l'association Centre de formation des Touches le 12 juillet 2010. M. Laurent X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 30 juillet 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 15 avril 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, M. Laurent X..., sauf en ce qu'il ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, sollicite l'infirmation du jugement déféré, qu'en conséquence : - il soit dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - il soit constaté que sa priorité de réembauche n'a pas été respectée, - l'association Centre de formation des Touches soit condamnée à lui verser . 25 679, 40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 7 703, 82 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche. Il demande, en outre, une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et, que l'association Centre de formation des Touches supporte les entiers dépens. Il fait valoir que : - le licenciement est sans cause réelle et sérieuse o en l'absence de respect par l'association Centre de formation des Touches de son obligation de reclassement . les propositions de modification de son contrat de travail ne peuvent être assimilées à des offres de reclassement, . les offres de reclassement doivent impérativement être formulées par écrit et être précises, la production d'attestations ne pouvant y suppléer, . les recherches de reclassement devaient être menées au sein du groupe ou de l'unité économique et sociale que représente l'Union des maisons familiales et rurales, à laquelle appartient l'association Centre de formation des Touches, o subsidiairement, le motif économique invoqué n'est ni justifié, aucun document écrit n'en faisant mention ne lui ayant été adressé avant qu'il ne signe la proposition de convention de reclassement personnalisé, ni réel au regard . de l'appel à un artisan extérieur pour assurer les 30 % d'équivalent temps plein, suite à la réduction de son poste à 70 %, . l'association Centre de formation des Touches prévoyant dans le même temps des travaux de réfection et d'agrandissement, . les critères d'ordre de licenciement ayant fait l'objet d'une pondération discutable, destinée à l'évincer, . du retour de son poste à temps plein, avec réembauche d'un salarié, une fois expiré le temps de priorité de réembauche à son profit, - l'association Centre de formation des Touches n'a pas respecté la priorité de réembauche, bien qu'il ait en fait la demande et alors qu'elle a pourvu des postes qui ne lui ont pas été préalablement proposés, - ses préjudices, des deux chefs, sont patents. **** Par conclusions du 13 juillet 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, l'association Centre de formation des Touches sollicite la confirmation du jugement déféré et que M. Laurent X... soit condamné à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - s'il n'y a pas eu de notification écrite d'offre de reclassement à M. Laurent X..., c'est parce qu'aucun reclassement n'était possible, - le propre d'une convention collective est de s'appliquer à tous les adhérents des organismes qui en sont les signataires, les dispositions qu'elle peut comporter ne faisant pas pour autant des organismes précités un groupe ou une unité économique et sociale, en l'absence de o concentration du pouvoir de direction, o complémentarité des activités, - le motif économique avancé a été énoncé, aussi bien dans la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement, que dans la lettre d'information relative à la convention de reclassement personnalisé, documents parfaitement valables reçus par M. Laurent X..., par ailleurs informé de la situation, au même titre que tous les salariés, à l'occasion de la réunion du conseil d'administration du 27 avril 2009, - le poste de M. Laurent X... a été réorganisé du fait de difficultés économiques réelles et, réparti entre plusieurs de ses collègues ainsi que la personne qui a été embauchée afin de le remplacer à 70 %, - les heures auxquelles M. Laurent X... fait allusion ont toujours, et donc d'avant le licenciement, été dispensées par un tiers extérieur,, - les critères d'ordre retenus sont ceux du code du travail, avec la possibilité qu'a l'employeur de les pondérer comme il l'entend et, il ne s'agissait en rien, ce faisant, d'écarter M. Laurent X..., - la priorité de réembauche de M. Laurent X... a été respectée, celui-ci ayant été informé des postes qu'il pouvait occuper qui ont pu s'avérer disponibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail disposent tour à tour : - L. 1233-65- " Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. ... ", - L. 1233-67- " Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. ... ". Néanmoins, l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié de la faculté de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail en résultant. La convention de reclassement personnalisé s'inscrivant dans la perspective d'un licenciement pour motif économique, ce bien-fondé doit s'apprécier par rapport aux critères relatifs au licenciement pour motif économique. L'article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique comme " le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". La réorganisation décidée par l'employeur, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, est également un motif justificatif d'une telle mesure. Un licenciement pour motif économique ne peut par ailleurs intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". En cas de reclassement du salarié, il n'y a donc pas lieu à licenciement ou à signature d'une convention de reclassement personnalisé. Par conséquent, sera examiné en premier lieu si l'association Centre de formation des Touches a rempli l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue envers M. Laurent X..., et ce avant la rupture du contrat de travail consécutive à la conclusion d'une convention de reclassement personnalisé le 5 juin 2009. Faisant application de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du code du travail, l'association Centre de formation des Touches a proposé à M. Laurent X... une modification de son contrat de travail pour motif économique, d'abord par lettre remise en main propre du 6 février 2009, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2009. M. Laurent X... a refusé ces modifications, par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 février et 17 avril 2009. M. Laurent X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2009. À l'issue de l'entretien qui s'est déroulé le 15 mai suivant, une proposition écrite d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé lui a été remise en main propre. M. Laurent X... y a donné son accord le 19 mai 2009, utilisant l'imprimé prévu à cet effet, la convention étant finalement signée entre les parties le 5 juin 2009. L'association Centre de formation des Touches fait écrire, dans ses conclusions, " il n'y a pas eu notification écrite d'offre de reclassement parce qu'il n'y avait pas d'autre reclassement possible sous-entendu aux propositions de modification de son contrat de travail qui, le reconnaît l'employeur, ne le dispensent pas d'effectuer une recherche de reclassement, ainsi que l'a du reste clairement énoncé la concluante dans sa lettre de convocation du 4 mai 2009 ". Convoquant à cette date M. Laurent X... en entretien préalable comme on l'a dit, l'association Centre de formation des Touches avait effectivement précisé : " Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique, toute possibilité de reclassement au sein du Centre de Formation, en dépit de nos recherches, s'avérant impossible ". Or, il appartient à l'employeur qui envisage d'opérer un licenciement pour motif économique de prouver que le reclassement du salarié est impossible. La tentative de reclassement doit porter sur tous les emplois salariés disponibles de même catégorie, ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, l'employeur devant assurer, le cas échéant, l'adaptation et la formation du salarié. À défaut, si le salarié l'accepte expressément, il peut être pensé à un reclassement sur un emploi de catégorie inférieure. Les possibilités de reclassement sont à rechercher dans le périmètre de l'entreprise, y compris dans les établissements situés sur d'autres régions, ou au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient. En cas d'appartenance à un groupe de sociétés, cette recherche s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas à l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement. En revanche, l'obligation de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures à l'entreprise elle-même ou au groupe auquel elle appartient, hormis convention ou engagement contraire. Par ailleurs, les offres de reclassement au salarié doivent être écrites, précises et individualisées. En l'espèce, l'association Centre de formation des Touches ne justifie d'aucune recherche de reclassement de M. Laurent X.... Elle se contente d'affirmer qu'un tel reclassement était impossible, affirmation d'autant moins recevable au regard de ses caractéristiques, à savoir que si, dans le principe, elle est une association distincte, elle est aussi l'une des structures composant le mouvement des Maisons familiales rurales, qui en compte quatre cent cinquante au niveau national (cf projet de plan de licenciement pour motif économique) et qui dispose d'une convention collective propre, commune à tous les personnels (cf convention collective mise à jour le 24 janvier 2007 et applicable au 1er août et au 1er septembre 2007). Le préambule de cette convention pose un cadre s'appliquant à l'ensemble des personnels appartenant aux différentes structures, en ce que : " Les salariés des Maisons Familiales Rurales, quel que soit leur métier, sont en relation avec des jeunes ou des adultes en formation. Chaque salarié, dans ses fonctions, ses comportements et ses actes, joue un rôle éducatif vis-à-vis du public en formation. Son action s'exerce au sein d'une équipe qui met en œ uvre, sous la responsabilité du directeur, les orientations définies par le Conseil d'administration de l'association. Les salariés concourent et adhèrent aux principes de l'Institution des Maisons Familiales Rurales : - Reconnaissance de la responsabilité première des parents dans l'éducation de leurs enfants. - Volonté d'agir dans un territoire pour un développement humain, économique et culturel harmonieux dans une perspective de promotion individuelle et collective des individus selon l'éthique de l'économie sociale. - Souci de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et de favoriser l'engagement au service de la collectivité selon les principes de l'éducation populaire. - Approche éducative globale prenant en compte les différents aspects de la personne et reliant les différents lieux et temps de la formation dans l'entreprise, dans la famille et dans l'établissement selon la pédagogie de l'alternance. Les Maisons Familiales Rurales affirment leur souci de permettre à chaque salarié d'assumer pleinement ses fonctions, de l'accompagner au mieux des possibilités, dans son parcours professionnel ". Par conséquent, être salarié au sein d'une structure des Maisons familiales rurales revient à partager un travail dans le domaine du développement et de la formation, en direction de publics communs pré-définis, travail sous-tendu de plus par une approche et des valeurs partagées. L'on est donc en face d'une fédération de structures et de leurs personnels, le texte conventionnel l'illustrant d'ailleurs à maints titres, ainsi : - l'ensemble des employeurs qu'elle regroupe sont désignés sous le vocable, " l'Institution ", - en matière de représentation syndicale, les personnels sont représentés au niveau de fédération départementale ou interdépartementale, ou à défaut au niveau régional, chaque syndicat pouvant désigner un délégué lorsque l'ensemble des personnels atteint le chiffre de cinquante pour l'ensemble des associations concernées, dans le secteur géographique englobé, - en cas de changement de poste dans l'Institution, le nouvel employeur assure le remboursement du transport et du déménagement du salarié titulaire de la qualification pédagogique, - le contrat de travail du salarié qui change d'employeur à l'intérieur de l'Institution ne peut pas comporter de nouvelle période d'essai par rapport à celle qu'il a effectuée au moment de son engagement, sauf si ce changement d'employeur intervient en cours de période d'essai ou à l'expiration d'une période d'essai non concluante, - pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de l'ensemble des années d'activité chez les divers employeurs visés par la présente convention, - le délai de préavis, pour les personnels assurant des tâches d'enseignement, est réduit si le salarié démissionne pour occuper un autre poste de l'Institution ou un poste pour lequel il a reçu une demande expresse de l'Union des maisons familiales, - l'indemnité de licenciement (hors faute grave ou faute lourde et sous réserve d'un plafond) est calculée de la façon suivante o 2/ 10ème de mois de salaire par année de fonction dans la dernière association et 1/ 10ème de mois de salaire par année de fonction auprès des autres associations de l'Institution, o à laquelle s'ajoute une indemnité supplémentaire égale à 2/ 15ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans la dernière association au-delà de 10 ans, et 1/ 15ème de mois de salaire par année d'ancienneté auprès des autres associations de l'Institution, outre qu'il est versé un supplément d'indemnité égal à 1/ 12è de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'Institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l'intéressé ne retrouve pas un nouveau poste dans l'Institution dans les trois mois suivant l'expiration du préavis que celui-ci soit ou non effectué et, si le salarié a interrompu son activité professionnelle en Maisons familiales pendant une durée supérieure ou égale à une année scolaire, l'indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté acquise en Maisons familiales postérieurement à cette interruption. Également, venant contredire l'affirmation de l'association Centre de formation des Touches selon laquelle le reclassement de M. Laurent X... aurait été impossible, sont versés les statuts-type en la matière, établis par l'Union des maisons familiales, desquels il résulte que : - peuvent être membres 1) les associations des Maisons familiales rurales, Instituts ruraux, fédérations départementale et régionale de Maisons familiales rurales situées dans..., 2) les personnes morales, notamment les organisations rurales et en particulier les organismes professionnels et familiaux, et les organisations à vocation générale, sociale, ou de caractère économique, ainsi que les personnes physiques intéressées à la vie et au développement de l'association du centre, - ces membres composent l'assemblée générale de l'association, les premiers constituant le collège des Maisons familiales rurales, - l'association adhère à l'Union Nationale des Maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation, à la fédération départementale des Maisons familiales de... et à la fédération régionale des Maisons familiales rurales de... adhérentes à ladite Union nationale, s'engage à en respecter les statuts, à en régler les cotisations, à ne modifier ses statuts qu'après acceptation de l'Union nationale et à se conformer aux normes établies par celle-ci, - l'adhésion à l'Union nationale des Maisons familiales rurales, aux fédérations départementale et régionale implique l'engagement de : o fournir à l'Union et aux fédérations les informations demandées et, notamment, le compte de résultats et le bilan annuels, o accepter les contrôles de l'Union nationale, o respecter les conventions collectives signées par l'Union nationale, - à la demande de la fédération départementale ou régionale ou à l'initiative de l'Union nationale des Maisons familiales rurales, cette dernière pourra décréter un état de crise motivé par une des situations suivantes : o non fonctionnement de l'association notamment de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, o mise en cause grave des principes définis à l'article 3 ci-dessus, o situation mettant gravement en péril l'existence de l'établissement telle que : situation financière, défaillance du recrutement ou de l'équipe de cadres, o ou toute autre situation jugée par l'Union nationale comme justifiant la mise en oeuvre des articles 21 et 22 des présents statuts, - dans le cas d'état de crise reconnu selon l'article 21 ci-dessus, l'Union nationale ou la fédération mandatée par ladite Union pourra convoquer directement une assemblée générale ordinaire et la présider. L'Union nationale ou la fédération qui a convoqué l'assemblée générale pourra demander à celle-ci de désigner un comité restreint pour assurer tous les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, en remplacement de celui-ci. Ce comité restreint exercera les pouvoirs mentionnés à l'article 13 et désignera un Président qui assurera les pouvoirs définis à ce même article. Son mandat sera limité à une année et le comité restreint aura pour mission de préparer la désignation d'un nouveau conseil d'administration conformément à l'article 11 des statuts, - en cas de dissolution... l'actif s'il existe, est attribué par l'assemblée générale à une ou plusieurs associations de Maisons familiales rurales, Instituts ruraux, ou fédérations, affiliées à l'Union nationale des Maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. La dépendance et l'interpénétration entre les structures, sous l'égide d'une autorité nationale, relayée elle-même au plan régional ou départemental, n'est donc pas contestable, et se vérifie dans la gestion quotidienne du dit Centre, puisque : - c'est le directeur de la fédération départementale des Maisons familiales rurales de la Mayenne qui, le 6 mars 2009, rencontre individuellement chaque salarié de l'association Centre de formation des Touches et propose à M. Laurent X... " l'opportunité de lui confier l'accompagnement à la démarche de recherche d'emploi des demandeurs d'emploi dans le cadre de l'activité du Centre de formation des Touches avec la structure Pôle Emploi ", - le compte rendu du conseil d'administration du 23 juin 2009 de l'association Centre de formation des Touches fait état, avec un avis favorable, d'un o " projet de mutualiser les moyens avec le centre de Port-Brillet. Le recrutement de salariés en temps partagé avec le Centre de Formation des Touches pourrait être envisagé, o partenariat avec la MFR de CRAON pour réaliser des heures de formation en INTRA-ENTREPRISE avec le Centre de Formation des Touches dans le cadre de l'obtention d'un marché de formation par la MFR de Craon Oudon sur le territoire du Craonnais ". De l'ensemble de ces éléments, l'on peut conclure à l'appartenance de l'association Centre de formation des Touches à un ensemble plus vaste, composé de structures dans lesquelles la permutation de tout ou partie des personnels est tout à fait possible. L'association Centre de formation des Touches était, dès lors, dans l'obligation d'étendre le champ de ses recherches de reclassement aux diverses structures formant le dit ensemble. À défaut de l'avoir fait, et sans même entrer dans l'examen des autres moyens soulevés, la rupture du contrat de travail de M. Laurent X..., intervenue le 5 juin 2009, est dépourvue de cause réelle et sérieuse. La décision de première instance doit être infirmée sur ce point. **** Quant aux conséquences, il faut se référer à l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable au licenciement et à l'espèce, M. Laurent X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'association Centre de formation des Touches, qui compte elle-même plus de onze salariés. Cet article dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". C'est bien la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. M. Laurent X... allait avoir 47 ans et son ancienneté au sein de l'association était de neuf ans, quatre mois et vingt-cinq jours lorsque son contrat de travail a été rompu. Son salaire mensuel brut, sur ses six derniers mois de présence, s'est élevé à 15 255, 72 euros (cf attestation Assedic). Il a indiqué que, depuis son départ du Centre de formation des Touches, il avait effectué des vacations, avant d'être recruté, le 1er septembre 2010, par le Ministère de l'éducation nationale, en tant que professeur contractuel, sur deux établissements d'enseignement (un mi-temps dans chaque cas), l'un à Vitré, l'autre à Rennes, lui-même habitant en Mayenne, son traitement se montant à 2032, 86 euros brut mensuel. Ces contrats ayant pris fin le 31 août 2011, il a précisé, à l'audience, qu'il était depuis le 1er septembre 2011 en poste à La Ferté Macé, encore à quatre-vingt kilomètres de son domicile. Dans ces conditions, l'association Centre de formation des Touches sera condamnée à lui verser 20 000 euros d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse. Sur la priorité de réembauche Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, celui-ci doit bénéficier de la priorité de réembauche ouverte au salarié licencié pour motif économique par l'article L. 1233-45 du code du travail. Cet article prévoit que : " Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur ". Avisé de cette priorité de réembauche par l'association Centre de formation des Touches dans la lettre remise en main propre le 15 mai 2009, son contrat de travail ayant été rompu le 5 juin 2009, M. Laurent X... a fait savoir à son employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2009, qu'il entendait effectivement prétendre à cette priorité. L'association Centre de formation des Touches produit, afin de justifier qu'elle a respecté cette priorité : - une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2009, distribuée à M. Laurent X... le 19 suivant, faisant état d'un recrutement les 29 et 30 juin 2009 ainsi que les 6 et 7 juillet 2009 d'" une personne pour assurer 28 heures de face à face pédagogique dans les domaines de l'électricité et de la peinture en bâtiment ", - un courrier à l'intention de M. Laurent X... du 16 juillet 2009, faisant état d'un recrutement du 14 septembre 2009 au 28 mai 2010 " pour assurer la fonction de moniteur responsable des formations Maintenance des Bâtiments de Collectivités en CDD à temps partiel ", - une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2010, distribuée à M. Laurent X... le 6 suivant, faisant état qu'à la suite d'une rupture de contrat de travail, prenant effet au 7 mars prochain, un poste est de nouveau disponible, avec recrutement du 2 mars au 28 mai 2010 d'" une personne pour assurer la fonction de moniteur responsable des formations Maintenance des Bâtiments de Collectivités en CDD à temps partiel ". Or, la consultation de la copie de son registre d'entrées et sorties du personnel permet de constater que, sur la période considérée, sont mentionnées les embauches de : - Mme A..., en tant que chargée de cours, du 17 août au 17 novembre 2009 dans le cadre d'un " contrat temporaire d'usage " de 42, 85 %, puis à compter du 18 novembre 2009 dans le cadre d'un " contrat temporaire terme imprécis " de 91, 43 %, - M. B..., en tant que moniteur, du 22 septembre 2009 au 28 mai 2010 (cf contrat s'agissant du terme), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 70 % - M. C..., en tant que formateur, à compter du 6 ? ? ? (chiffre illisible qui logiquement doit être octobre) 2009 au 9 juillet 2010, dans le cadre d'un " contrat occasionnel ", - M. D..., en tant que formateur, du 15 octobre 2009 au 21 mai 2010, dans le cadre d'un " contrat occasionnel " de 52 heures, - M. E..., en tant que formateur, du 12 au 13 novembre 2009, dans le cadre d'un " contrat occasionnel " de 14 heures. L'association Centre de formation des Touches fournit le contrat de travail de M. B..., signé le 30 septembre 2009, visiblement engagé afin d'occuper le poste refusé par M. Laurent X... (" assurer les cours de technologie auprès du groupe de stagiaires CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités "). Aucune pièce ne vient justifier ces dires selon lesquels les autres postes, qui n'ont d'évidence pas été proposés à M. Laurent X..., ne correspondaient pas à un poste disponible et/ ou à sa qualification. En conséquence, faute de faire cette preuve qui lui incombe, il ne peut qu'être conclu que l'association Centre de formation des Touches n'a pas respecté la priorité de réembauche à l'endroit de M. Laurent X.... La décision de première instance doit être infirmée sur ce point. En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, l'article L. 1235-13 du code du travail indique que le juge accorde au salarié une indemnité, qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. Dans ces conditions, vu le salaire mensuel brut de M. Laurent X... au moment de la rupture de son contrat de travail de 2 571, 75 euros (attestation Assedic et bulletins de salaire de mai et juin 2009), l'association Centre de formation des Touches sera condamnée à lui verser 5 143, 50 euros d'indemnité au titre de cette violation de la priorité de réembauche. Sur les frais et dépens Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Centre de formation des Touches de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur la question des dépens, l'association Centre de formation des Touches étant condamnée à les supporter. L'association Centre de formation des Touches sera condamnée à verser à M. Laurent X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et verra sa propre demande de ce chef rejetée, les dépens de l'instance en cause d'appel étant, par ailleurs, mis à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté M. Laurent X... de ses demandes au titre du licenciement et de la priorité de réembauche et laissé à M. Laurent X... la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la rupture du contrat de travail de M. Laurent X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse, Dit que l'association Centre de formation des Touches n'a pas respecté la priorité de réembauche à l'endroit de M. Laurent X..., Condamne l'association Centre de formation des Touches à verser à M. Laurent X... : . 20 000 euros d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, . 5 143, 50 euros d'indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche, Condamne l'association Centre de formation des Touches aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne l'association Centre de formation des Touches à verser à M. Laurent X... 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association Centre de formation des Touches de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne l'association Centre de formation des Touches aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLAnne DUFAU

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Cour d'appel 2011-12-27 | Jurisprudence Berlioz