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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-18.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.746

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Josephine K... née Millan, demeurant ..., 2°/ Mme Mary K..., demeurant ..., 3°/ M. Michel de Z... de Saint-Laurent, demeurant ..., 4°/ Mme Dominique de M..., demeurant ..., 5°/ Mme Michelle X..., 6°/ Mme Monique A..., demeurant toutes deux ..., 7°/ Mme Marie H... P..., demeurant ..., 8°/ Mme Anne-Marie P..., demeurant ..., 9°/ M. Bernard P..., demeurant ..., 10°/ Mme Marie Y... I... de Labarre, demeurant ..., 11°/ Mme Marianne d'D... I... de Labarre, demeurant ..., 12°/ Mme Françoise C... I... de Labarre, demeurant ..., 13°/ Mme Gwen F... I... de Labarre, demeurant ..., 14°/ M. Gérald J..., demeurant ..., 15°/ M. Marie-Serge J..., demeurant ..., 16°/ M. G..., Hubert J..., demeurant ..., 17°/ M. G..., Pierre J..., demeurant ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, 18°/ M. Patrick J..., demeurant ..., 19°/ Mme Maëlys J... épouse de M. O... de la Giroulière, demeurant 55, Abbotsbury Load à London W 148 EL (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est ..., 2°/ de M. Eric E..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Chantal E..., demeurant ..., 4°/ de M. Claude E..., 5°/ de Mme Jacqueline E... née L..., demeurant tous deux Résidence Yolande, bâtiment A, appt 5, 17700 Surgères, 6°/ de M. N..., demeurant ..., pris en sa qualité d'agent d'assurances de la compagnie Groupe Drouot, 7°/ de M. René B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. de Z... de Saint-Laurent, de Mmes de M..., Barbet et Chaperon, des consorts K..., P... et I... de Labarre, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; Attendu que les consorts K... ont été déclarés, avec l'installateur d'un chauffe-eau reconnu défectueux et mal entretenu, responsables du décès de deux personnes et condamnés à indemniser les parents de l'une d'elles; que la société Axa Assurances Iard dont ils recherchaient la garantie, leur a opposé la clause excluant de celle-ci "les dommages provenant d'un défaut permanent d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables à la sécurité" ; Attendu que pour débouter les consorts K... de leur demande, l'arrêt attaqué retient que cette stipulation contractuelle est aussi précise que formelle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la police ne définissait pas les notions de défaut permanent d'entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ce dont il résultait que l'exclusion n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts K... de leurs demandes dirigées contre la société Axa assurances IARD, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz