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RG No 06 / 02253
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 11 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 20050532)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 11 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 24 mai 2006
APPELANTES :
La S.A.S. SKIPPER LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Z.I. Les Gonnettes
07800 LA VOULTE
Représentant : M.X... Jean-Luc (responsable du personnel) assisté de Me VIELJEUF substituant Me Jean-Pascal CHAZAL (avocats au barreau de VALENCE)
La Société SYNERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
11 Avenue du Colonel Bonnet
75016 PARIS
Représentée par Me GUILLET LHOMAT substituant la SCP ESCALLIER-DÜNNER-COUTTON (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur Sylvain A...
P...
Q...
26600 TAIN L'HERMITAGE
Comparant et assisté de Me DALBOURG (avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Ivan FLAUD (avocats au barreau de VALENCE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 006152 du 04 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Avenue du Président E. Herriot
BP 1000
26024 VALENCE CEDEX
Représentant : Mme D... munie d'un pouvoir spécial
RG 06 / 2253 DD
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2007.
L'arrêt a été rendu le 11 octobre 2007.
* * *
M. Sylvain A... a été mandaté auprès de la société SKIPPER LOGISTIQUE par la société de travail temporaire SYNERGIE du 6 au 9 avril 2004 puis jusqu'au 13 avril 2004 comme emballeur (filmage de palettes, étiquetage, manutention).
Il se verra en fait confier de la manutention et devra conduire un chariot élévateur autoporté à commande inversée pour transporter des palettes vides d'un quai à un autre avec lequel il sera victime d'un accident du travail au cours d'une manoeuvre.
Le contrat de mission ne spécifie ni la conduite d'engin élévateur autoporté ni la nécessité du permis correspondant (CACES).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a été saisi le 20 / 09 / 2005 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par jugement en date du 11 / 05 / 2006 il a dit que l'accident dont M.A... a été victime le 13 / 04 / 2004 est dû à une faute inexcusable imputable à la société SKIPPER LOGISTIQUE, fixé au maximum le taux de majoration du capital versé par l'organisme de sécurité sociale et avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale, ordonné le remboursement par la société Synergie des frais avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme et condamné la société SKIPPER LOGISTIQUE à relever et garantir la société SYNERGIE, la charge de cet accident devant être transféré sur le compte de la société SKIPPER LOGISTIQUE à l'exclusion de la société SYNERGIE, alloué à M.A... une somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 15 / 06 / 2006 par la société SKIPPER LOGISTIQUE suite à la notification du jugement reçue le 16 / 05 / 2006.
demandes et moyens des parties
La société SKIPPER LOGISTIQUE, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que l'accident n'est pas dû à sa faute inexcusable, débouter M.A... de ses demandes et subsidiairement condamner la société SYNERGIE à la relever et garantir des condamnations et condamner M.A... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société SKIPPER LOGISTIQUE expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) la formation donnée par M.E... était suffisante en égard à ses propres compétences,
2) il existait bien une consigne générale de ne pas utiliser un transpalette mais la société SKIPPER LOGISTIQUE ne voit pas le lien avec l'accident,
3) la conduite de l'engin en cause ne nécessitait pas le CACES et le fait que la société SKIPPER LOGISTIQUE recommande la formation CACES ne démontre pas qu'elle n'a pas respecté la réglementation,
4) une visite médicale a été passée en novembre 2003 chez la société SYNERGIE de sorte qu'elle reste valide,
5) tout est de la faute de M.A... qui n'est qu'un menteur et qui a sauté en marche de l'appareil, comportement imprévisible et irrésistible pour l'employeur,
6) le transpalette défectueux était stocké dans un local d'entretien et privé de sa batterie.
La société SYNERGIE, intimée, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de justifier du caractère contradictoire de l'instruction du dossier et à défaut de juger que la procédure lui sera déclarée inopposable et la procédure de recherche de la faute inexcusable irrecevable contre l'employeur, subsidiairement si une faute inexcusable était retenue à sa charge, juger que la société SKIPPER LOGISTIQUE devra la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge et débouter M.A... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société SYNERGIE expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) la présomption de faute inexcusable doit être écartée dans la mesure où le poste prévoyait qu'en qualité d'agent logistique emballage, M.A... était amené à utiliser des transpalettes électriques à conducteur autoporté et qu'il avait eu une formation renforcée à la sécurité,
1-2) M.E... lui a donné cette formation la journée de son arrivée (autorisation de conduite délivrée le 06 / 04 / 2004),
1-3) le fait qu'une consigne générale interdisant l'utilisation d'un transpalette défectueux, consigne qu'il n'est pas établi qu'elle ait été notifiée à M.A..., est sans lien avec cet accident dans la mesure où M.A... ne l'a pas utilisé,
1-4) l'obligation d'une formation CACES excipée par la société SKIPPER LOGISTIQUE ne s'applique pas aux engins de manutention légère se déplaçant au sol,
2) M.A... ne rapporte pas la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires (la formation du CACES n'est pas obligatoire-recommandation CNAM-),
2-2) tout est de la faute de M.A... qui n'aurait subi aucun dommage s'il était resté à l'intérieur de l'engin,
2-3) les causes de l'accident restant indéterminées, il n'y a pas faute inexcusable,
subsidiairement
3) la société SYNERGIE avait bien fait passer à M.A... la visite médicale au cours de laquelle avait été constatée son aptitude,
4) en tout état de cause, la société SKIPPER LOGISTIQUE devra la rembourser des sommes mises à sa charge.
M.A..., intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société SKIPPER LOGISTIQUE et ordonné une expertise sauf à lui allouer une provision de 5. 000 euros, les frais d'expertise étant mis à la charge de l'entreprise utilisatrice et subsidiairement de reconnaître la faute inexcusable de la société SYNERGIE et confirmer l'expertise, lui allouer une provision de 5. 000 euros les frais d'expertise étant mis à sa charge et en tout état de cause de renvoyer la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence pour qu'il soit statuer sur les préjudices, subsidiairement de reconnaître la faute inexcusable de la société SYNERGIE, de condamner le défendeur à payer à M.A... la somme de 1. 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M.A... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
Sur la faute inexcusable de la société SKIPPER LOGISTIQUE
1) contrairement à la mission annoncée, il a été employé non comme emballeur mais comme cariste 1er degré (tout mouvement de palettes dans l'enceinte de l'entreprise),
1-2) c'est un chariot électrique autoporté à commande inversée défectueux qu'il s'est vu confier, sans formation renforcée sur la sécurité et l'utilisation du chariot,
2) la mission pour laquelle il avait été mandaté ne prévoyait pas la manipulation d'un tel chariot contrairement à l'emploi de cariste,
2-2) la visite des lieux de travail et de l'entreprise sur une journée ne peut valoir formation renforcée à la sécurité à ce type de matériel,
3) (article 3 de l'arrêté du 2 / 12 / 1998) il appartient à la société SKIPPER LOGISTIQUE d'établir qu'elle a mis en place le programme de formation élaboré en concertation avec le médecin du travail, l'agent de sécurité s'il existe et la consultation des délégués du personnel (alors qu'il a été communiqué un document mettant en exergue les risques et moyens de prévention existants) et qu'elle a formé le salarié en conformité avec ce programme,
3-2) une autorisation de conduite signée par M.E... ne suffit pas à rapporter cette preuve, d'autant que M.F..., autre intérimaire atteste avoir suivi une formation de deux jours et avoir signé l'accusé de réception de cette formation,
3-3) la preuve de la compétence de M.E... n'est nullement rapportée qui n'est que chef d'équipe et non responsable du dépôt (seule habilitée) et le fait qu'il délivre une telle attestation après une seule journée à une personne sans aucune expérience dans la manipulation d'un chariot autoporté ne répond pas à l'exigence d'une formation renforcée,
3-4) il n'a pas subi l'examen médical d'aptitude à la conduite préalablement à la délivrance de l'autorisation de conduite,
4) la recommandation de la CANM R 389 si elle n'est pas obligatoire est prévue dans la définition du poste de cariste,
5) le transpalette était défectueux (pas de tablier de protection et défection du système de freinage).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, intimée, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable et l'évaluation des préjudices, le taux de majoration pouvant le cas échéant être limité à 5 % et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est opposable aucune instruction n'ayant été nécessaire (reconnaissance implicite)
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que l'article L 231-3-1 du code du travail dispose que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire ; que le comité d'entreprise ou d'établissement et le CHSCT ou dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur me programme de formation et veillent à leur mise en œ uvre effective ;
Attendu que la recommandation R 389 de la CNAM, département préventions des accidents du travail indique que « la conduite des chariots ne doit être confiée qu'à des conducteurs dont les connaissances ont été reconnues par un « certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots » » ; que ce CACES doit être adapté au type de chariot conduit ;
Attendu qu'il ne peut dès lors être prétendu par l'employeur qu'il ignorait la dangerosité liée à la conduite de ces chariots sans formation suffisante et dont qu'il est établi que l'employeur avait pleine conscience du risque encouru par le salarié ;
Attendu que cette conscience est non seulement la conséquence de l'avertissement donné par la CNAM mais qu'elle résulte également du document unique établi le 14 mai 2003 par la société SKIPPER LOGISTIQUE qui inscrit en paragraphe 2. 3 que pour les risques de blessure aux jambes du conducteur d'appareils de manutention autoportés le moyen de prévention existant est la « formation CACES à tous les conducteurs par organisme agréé » ;
Attendu qu'il est établi que la prétendue formation délivrée par un chef d'équipe au cours d'une journée pendant laquelle il a fait visiter le site au salarié et assuré une formation dont l'entreprise admet elle-même pour la sécurité de ses propres salariés qu'elle relève d'un organisme agréé, ne repose sur aucun contenu ou programme soumis à la représentation du personnel tant au niveau du comité d'entreprise ou des délégués du personnel qu'au niveau des représentants au CHSCT ;
Q'il existe un doute sur la suffisance de la prétendue formation de M.A... au regard des dangers encourus étant observé qu'il a dû, le jour de l'accident conduire un appareil différent de celui qu'il avait pu conduire auparavant et qu'aucun élément n'est fourni sur le programme de formation dont la réalité du contenu ne peut donc être vérifiée par la cour ;
Que le chef d'équipe ne disposait pas de la qualification nécessaire pour délivrer une autorisation de conduite que seul le chef de dépôt pouvait délivrer ;
Attendu que les conditions mêmes de l'accident démontrent l'insuffisance de la formation du salarié puisqu'à l'évidence, il ne lui avait jamais été expliqué qu'il ne devait en aucun cas sauter de l'appareil en marche ;
Attendu que l'accident étant dû à l'insuffisance de formation du salarié, sa cause est à rechercher dans cette carence de l'employeur et est dès lors parfaitement déterminée ;
Attendu au surplus qu'il existe un doute quant à l'état réel de l'appareil qui a été confié à M.A... ; qu'en effet l'appareil utilisé n'a pas été examiné par les gendarmes lors de leur « enquête » suite à l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'un des appareils en service au moment de l'accident était défectueux en ce sens que la pédale de frein ne fonctionnait pas correctement ; qu'il est produit une attestation établie en août 2007 pour les besoins de la cause selon laquelle ce chariot défectueux était désactivé ; que l'attestation de M.F... établie en février 2006 ne démontre pas formellement que ce transpalette défectueux était celui utilisé par M.A..., mais il apparaît suspect qu'alors que M.A... avait nécessairement cessé d'appuyer sur la pédale de frein (l'accélérateur devient frein dès qu'il est relâché) en sautant de la cabine, cet appareil a continué à rouler 1m50 avant de heurter un poteau alors qu'il devait cesser immédiatement de rouler ;
Que la carence de la société SKIPPER LOGISTIQUE dans la formation de M.A... à la conduite de l'appareil qui lui a été confié ce jour là et dans les règles de sécurité applicables est certaine et conduit en conséquence la cour à confirmer la décision prise par les premiers juges qui a constaté l'existence de la faute inexcusable de la société SKIPPER LOGISTIQUE, ordonné la majoration de la rente au taux maximum, ordonné une expertise et alloué une provision ;
Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a dit que la société SKIPPER LOGISTIQUE sera tenue de garantir la société SYNERGIE des condamnations prononcée contre elle en sa qualité d'employeur du salarié victime de l'accident et de responsable à ce titre des conséquences de la faute inexcusable ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 4. 000 euros la provision allouée,
Condamne la société SKIPPER LOGISTIQUE à payer à M.A... la somme de 1. 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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