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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Louise Y..., veuve de M. Albert X..., demeurant ...,
2 / M. Alain X..., demeurant 12, place Ennemond Fousseret, 69005 Lyon,
3 / M. Didier X..., demeurant ...,
4 / Mme Catherine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 2000 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siègeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit :
1 / de la commune de Les Olmes, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 69490 Les Olmes,
2 / du Préfet du Rhône, domicilié Préfecture de la région Rhône-Alpes et du Rhône, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Les Olmes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 août 1999, le juge de l'expropriation du département du Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 12 février 2000, prononcé l'expropriation d'une partie de parcelle appartenant aux consorts X... au profit de la commune des Olmes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'l y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 février 2000, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Rhône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune des Olmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune des Olmes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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