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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 05-14.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.147

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 6 décembre 2004) que par décision du 16 février 1998, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cayenne a enjoint sous astreinte à la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (FNMFP) de remettre à Mme X..., qu'elle avait licenciée le 23 octobre 1997, un rapport d'enquête visé dans la lettre de licenciement ; que par arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 3 août 1998 qui avait déclaré recevable l'appel immédiat interjeté par la FNMFP à l'encontre de cette décision et l'avait infirmée ; que le 20 mars 2000, le bureau de jugement a déclaré la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ; que par décision du 10 octobre 2001 devenue définitive, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne a débouté Mme X... de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation ; qu'après la remise au rôle de l'instance prud'homale le 16 janvier 2002 à la demande de Mme X..., celle-ci a fait délivrer le 13 mai 2002 à la FNMFP un commandement de lui remettre le rapport d'enquête ; que Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation ; que le juge de l'exécution, par décision du 29 janvier 2003, a prononcé la liquidation de l'astreinte pour la période du 13 mai 2002 au 18 juillet 2002 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée le 16 février 1998 par le bureau de conciliation alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait accueillir l'argument de la FNMFP selon lequel sa demande était irrecevable, le litige ayant déjà été tranché par le juge de l'exécution par décision du 10 octobre 2001, alors que c'était à sa propre initiative que le Juge de l'executionavait été à nouveau saisi le 14 juin 2002, en vue de voir constater l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de satisfaire au commandement délivré le 13 mars 2002 par le juge des référés ; qu'elle rappelait à cet égard dans ses conclusions d'appel que la demande formulée devant le juge de l'exécution par la FNMFP le 14 juin 2002 était fondée sur le commandement d'exécuter du 15 mai 2002 ; qu'en retenant néanmoins que sa demande, elle-même postérieure à celle de la FNMFP, était irrecevable en ce qu'elle était postérieure à la décision du juge de l'éxécution en date du 10 octobre 2001 laquelle bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la décision de la Cour de cassation en date du 2 mai 2001, selon laquelle le bureau de conciliation n'avait ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu les dispositions de la loi en ordonnant la production par l'employeur du rapport d'enquête ayant conduit au licenciement de Mme X..., permettait nécessairement à la procédure de reprendre son cours normal et à Mme X... de saisir à son tour la juridiction compétente en vue d'obtenir l'exécution de la décision du bureau de conciliation ; qu'il s'en déduisait logiquement que Mme X... était recevable à formuler une telle demande ; qu'en retenant néanmoins que la décision de la Cour de cassation n'était pas de nature à modifier la situation antérieurement connue, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, enfin, la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer que la caducité de la citation de Mme X..., prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 20 mars 2000 avait eu pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance primitive et par voie de conséquence, de tous les actes subséquents, au rang desquels la décision du bureau de conciliation, dès lors que l'arrêt du 2 mai 2001 – postérieur - rendu par la Cour de cassation avait précisément fait revivre la dite décision ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la demande de Mme X... avait le même objet, la même cause que la demande ayant abouti à la décision définitive du juge de l'exécution du 10 octobre 2001 et qu'elle opposait les mêmes parties, a rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2001 était connu de ce juge qui en avait fait état dans sa décision ; qu'elle a ensuite retenu, par des motifs qui ne sont pas critiqués par le moyen, que la demande faite par Mme X... en application de l'article R 516-26-1 du code du travail constitue une instance nouvelle qui n'est pas susceptible de remettre en cause l'extinction de l'instance initiale résultant de la décision de caducité, ce qui lui interdisait de se prévaloir de la décision du bureau de conciliation atteinte par l'extinction de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz