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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Anthony,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 8 juin 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation est invoquée et n'offre aucun point de d droit à juger ; que ne remplissant pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application de l'article 5672 du même Code ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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