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Cour de cassation, 17 mars 1987. 85-12.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.986

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1985), que la société Menuiserie Bizot (société Bizot) a livré à la société Eurotechnique des cloisons constituées à partir de panneaux qu'elle avait commandés à la société Cefina Industrie (société Cefina) ; que, ces panneaux ayant présenté des défectuosités après mise en place des cloisons, le marché conclu avec la société Eurotechnique a été résilié ; que la société Bizot, qui avait réglé à la société Cefina le prix de ses fournitures, l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Cefina fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la société Bizot, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ayant relevé d'office le moyen pris de ce que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente, dénomination que les parties avaient proposée, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que la matière aurait été fournie par la société Bizot, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; Mais attendu que, pour condamner à réparation la société Cefina, la Cour d'appel a constaté que les désordres survenus avaient pour cause ses négligences dans la confection, le stockage et la manutention des panneaux qu'elle avait fournis ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué, qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Cefina fait encore grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité réclamée à la société Bizot par la société Eurotechnique à la suite de la résiliation du marché, alors, selon le pourvoi, que la société Bizot avait seulement soutenu que cette somme lui avait été "réclamée" par la société Eurotechnique et que la société Cefina avait fait valoir qu'un tel chef de préjudice était purement éventuel ; qu'en décidant néanmoins que cette somme avait été "réglée" par la société Bizot, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, le marché passé par la société Eurotechnique prévoyant le paiement de l'indemnité litigieuse en cas de résiliation, la Cour d'appel, qui a constaté que le marché avait été résilié pour en déduire que la réparation demandée de ce chef par la société Bizot était fondée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Cefina fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Bizot une indemnité en réparation de son préjudice commercial, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas établi que la société Bizot était en relations d'affaires suivies avec la société Eurotechnique et avait, à l'occasion de ce marché, définitivement perdu un fidèle client, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, qui excluait tout préjudice commercial, et a violé l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir motivé, par l'énonciation précisée, la réduction de l'indemnisation qu'avaient accordée les premiers juges, la Cour d'appel, par la seule évaluation qu'elle en a faite, a justifié l'existence du préjudice dont elle a ordonné réparation ; que le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-17 | Jurisprudence Berlioz