Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-17.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.031
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre du 1er juillet 1997 adressée au greffe de la cour d'appel de Riom, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 26 juin 1997 qui a déclaré irrecevable son recours en révision contre l'arrêt rendu le 27 mars 1997 qui l'a condamnée à remettre de nouvelles clefs à son locataire, M. Y... ;
Qu'aucune disposition ne dispensant les parties en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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