Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.814
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., docteur en médecine, demeurant Clinique Générale, Chemin Tour de la Reine à Annecy (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (2ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Mireille A..., demeurant "L'envers des Etages" à La Clusaz (Haute-Savoie),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste, président et rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., chirurgien orthopédiste, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré entièrement responsable du dommage causé à Mme A... par une impotence dont elle demeure atteinte à la suite d'une série d'interventions qu'il a pratiquées sur sa personne ; que la cour d'appel ayant estimé "que la rééducation active prescrite à tort par le médecin a eu indiscutablement un rôle dans l'apparition de l'algodystrophie" dont souffre Mme A..., M. Z... soutient qu'elle a privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs dont il ne ressort pas que l'apparition de cette affection "soit imputable à la seule faute" du médecin ; Mais attendu qu'ayant retenu que la faute commise par M. Z... constituait l'une des causes qui avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par la victime, la cour d'appel a condamné à bon droit M. Z... à en assurer la réparation intégrale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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