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Cour d'appel, 03 septembre 2013. 13/00260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00260

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2013

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1ère Chambre ARRÊT N°260 R.G : 13/00260 Mme [K] [E] C/ Mme [X] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Sustitut Général, lequel a communiqué son avis écrit le 15 avril 2013. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2013 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Septembre 2013, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne Assistée de Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [X] [Z] CABINET LEXIPOLIS [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie LHERBIER, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Le 14 novembre 2012, Mme Tatania LE MARREC, avocat au barreau de RENNES a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de RENNES d'un litige l'opposant à Mme [K] [E], avocat au même barreau, qui le 2 novembre 2012 avait mis fin à son contrat de collaboration libérale avec un préavis de huit jours prenant fin au 9 novembre 2012. Le contrat de collaboration libérale, consenti le 17 septembre 2012, prévoyait une rétrocession mensuelle d'honoraires de 2 450 € HT et que, sauf manquement grave aux règles professionnelles, chaque partie pourrait mettre fin au contrat à condition d'en aviser l'autre au moins trois mois à l'avance. Mme [E] écrivait le 2 novembre 2012 qu'elle était dans l'obligation de rompre la période d'essai avec un délai de 8 jours. Le bâtonnier lui écrivait le 6 novembre 2012 pour lui faire observer que le contrat ne comportait pas de période d'essai et qu'elle se trouvait contrainte de respecter un délai de préavis de trois mois. Mme [E] écrivait alors à Mme [Z] le 7 novembre 2012 pour lui indiquer que son contrat prendrait fin le 2 février 2013. Cependant, le 9 novembre 2012, Mme [E] écrivait à nouveau à Mme [Z] pour lui signifier qu'il était mis immédiatement fin à son contrat en raison d'une faute grave. Elle lui reprochait ses horaires, ses retards de 20 minutes le matin et départs le soir dès 18 heures ainsi qu'une insuffisance de travail. Par décision du 28 décembre 2012, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes ne retenait pas un manquement grave aux règles professionnelles et considérait que le contrat de collaboration libérale devait être considéré comme prenant fin au 2 février 2013. Mme [E] devait ainsi verser la rétrocession mensuelle de 2 450 € prévue au contrat jusqu'au 2 février 2013. Mme [K] [E] a, par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 janvier 2013, interjeté appel de la décision du bâtonnier. Dans ses conclusions du 28 mai 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : dire que Mme [X] [Z] a commis des manquements graves aux règles professionnelles du 2 au 9 novembre 2012 ; dire que Madame [K] [E] était en droit de rompre le contrat de collaboration libérale la liant à Mme [X] [Z] à compter du 9 novembre 2012 et ce, par application du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; laisser les dépens à la charge de Mme [Z]. Mme [X] [Z] a, par conclusions déposées le 31 mai 2013, demandé à la cour de : débouter Maître [K] [E] de toutes ses demandes ; confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 décembre 2012 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes ; En conséquence, condamner Maître [M] [E] à lui payer la somme de 7 350 € au titre des rétrocessions mensuelles dues pour la durée du préavis allant du 2 novembre 2012 au 2 février 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; condamner la même à lui rembourser la somme de 92,75 € au titre des frais de déplacement avancés par Maître [X] [Z] pour le compte du cabinet de Maître [M] [E] ; En tout état de cause, condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 15 avril 2013, le ministère public a communiqué son avis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de collaboration Considérant que par application des dispositions de l'article 14.4 du RIN la rupture du contrat de collaboration entre deux avocats nécessite que la partie adverse soit avertie de la fin du contrat au moins trois mois à l'avance sauf manquement grave aux règles professionnelles ; Considérant que Mme [E] reproche à Mme [Z] d'avoir manqué aux principes de modération et de courtoisie en tenant des propos inacceptables à l'égard de son cabinet devant des tiers ; qu'elle produit en appel, à l'appui de ce grief, une attestation de M. [C] [D] en date du 31 décembre 2012 qui déclare qu'alors qu'il se trouvait avec son amie le 6 novembre 2012 dans la salle d'attente du cabinet de Me [E], la porte du bureau de sa collaboratrice, Mme [Z], était entrouverte et que lui-même et son amie ont pu entendre une conversation particulièrement choquante, Mme [Z] précisant à son interlocuteur : ' il est hors de question qu'en préavis je traite un seul dossier de ce cabinet. Je viendrai travailler quand cela me plaira et nous verrons bien qui aura le dernier mot' ; Que Mme [E] communique également en appel une attestation de Monsieur [Q] datée du 23 janvier 2013 qui déclare avoir été reçu le 7 novembre 2012 par Mme [Z] ; qu'il était convoqué devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et que Madame [Z] lui a déclaré : ' de toute façon, je n'y connais rien et Maître [E] non plus' ; Considérant que les 8 et 9 novembre 2012, Mme [E] a fait constater par un huissier la présence de Mme [Z] à son bureau et son refus d'être présente à un rendez-vous avec un client, Monsieur [Y], le 8 novembre 2012 à 17 heures 45 en raison de son intention d'assister à la rentrée solennelle du barreau ; Considérant qu'il est certain que les relations entre Mme [E] et Mme [Z] se sont gravement détériorées entre le 6 et le 9 novembre 2012 ; Considérant que dès le 2 novembre 2012, c'est-à-dire avant ces événements, Mme [E] avait de manière irrégulière voulu rompre le contrat avec un préavis de 8 jours considérant à tort que Mme [Z] qui se trouvait en contrat de collaboration libérale depuis un mois et demi, effectuait une période d'essai ; Que démentie sur ce point par le bâtonnier, Mme [E] s'est comportée de manière contradictoire puisqu'elle revenait le 7 novembre sur sa position initiale pour envisager une rupture du contrat avec préavis de trois mois tout en requérant un huissier pour venir contrôler l'heure d'arrivée de sa collaboratrice le lendemain matin ; qu'à ce moment elle ne pouvait connaître l'existence des remarques que celle-ci aurait faites à M. [Q] ou qu'aurait entendu M. [C] [D] ; Considérant que dès lors, Mme [E] ne disposait pas le 9 novembre 2012 de preuves de manquements graves par Mme [Z] aux règles professionnelles ; que ces preuves ont été constituées après la décision du bâtonnier et que s'agissant de M. [C] [D], il aurait entendu les propos de Mme [Z] alors qu'il ne se trouvait pas dans la même pièce que celle-ci ; que son amie, qu'il cite comme ayant également entendu les mêmes propos, n'a pas rédigé d'attestation ; que Monsieur [Q] n'a rapporté les propos tenus devant lui par Mme [Z] que plusieurs semaines après qu'ils aient été prononcés ; Considérant que dès lors ces attestations ainsi que l'attitude très versatile de Mme [E] entre le 2 et le 9 novembre 2012 vis à vis de sa collaboratrice ne permettent pas de rapporter la preuve à la charge de celle-ci de manquements graves aux règles professionnelles ; que la dégradation des relations professionnelles entre les deux avocates ne peut être imputée de manière unilatérale à l'une ou l'autre, faute de connaître l'évolution de ces relations entre le début du contrat, le 17 septembre 2012 et le début du mois de novembre 2012 ; Considérant que dès lors, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes rendue le 28 décembre 2012 sera confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu le manquement grave aux règles professionnelles reproché par Me [E] à Mme [Z] ; Sur le remboursement des frais de déplacement Considérant que le 14 décembre 2012, Mme [X] [Z] a adressé à Mme [M] [E] une facture d'indemnités kilométriques de 92,75 € ; qu'elle a adressé un message électronique de rappel le 28 janvier 2013 ; que Mme [E] n'a présenté aucun moyen opposant à cette facture dont elle sera en conséquence condamnée au paiement, soit la somme de 92,75 € ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que par son appel, Mme [M] [E] a contraint Mme [Z] à exposer des frais ; qu'elle sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle sera en outre condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes rendue le 28 décembre 2012 en toutes ses dispositions ; En conséquence, condamne Mme [M] [E] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 7 350 € au titre des rétrocessions mensuelles dues pour la durée de préavis allant du 2 novembre 2012 au 2 février 2013 ; Dit que cette somme porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012 ; Condamne Mme [M] [E] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [E] aux dépens. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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