Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-85.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.940

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté et a déclaré irrecevable l'appel formé par son avocat ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que X... a personnellement relevé appel le 12 juillet 2001 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ; que son avocat a fait le lendemain une seconde déclaration d'appel de la même ordonnance, comportant la demande de comparution personnelle à l'audience de la personne mise en examen ; Attendu, qu'en cet état, la chambre de l'instruction a déclaré à bon droit, la seconde déclaration d'appel irrecevable, la personne mise en examen ayant épuisé par la première déclaration son droit d'exercer ce recours ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz