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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° N 19-25.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
La société Eiffage route Nord Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-25.341 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage route Nord Est, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage route Nord Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Nord Est et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Nord Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Route Nord Est à verser à M. [B] les sommes de 12.139,23 euros et 14.134,68 euros à titre d'heures supplémentaires, 8.846,60 euros à titre d'indemnités pour repos compensateurs non pris, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Mr [B] né en [Date anniversaire 1] 1971 a été engagé par la SNC le 2 novembre 1992 en qualité de Chef de Chantier - ETAM niveau G selon la classification de la Convention Collective des ETAM Travaux Publics - moyennant un salaire brut mensuel de 3.275 euros pour 164,67 heures de travail ;
Que le 29 avril 2017 en imputant à la SNC principalement sa défaillance à le remplir de ses droits à paiement des heures supplémentaires, Mr [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux fins de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que Mr [B] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir rejeté ses prétentions de surcroît avec une motivation qui n'énonce que des principes mais qui se trouve exempte d'analyse et de réponse à ses moyens ;
Attendu qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige ;
Qu'il échet donc vu le cadre juridique du litige de rechercher si Mr [B], ainsi qu'il en supporte exclusivement la charge, prouve que la SNC a commis des manquements à ses obligations contractuelles et légales d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ;
Attendu que s'agissant de la défaillance alléguée à payer les heures supplémentaires c'est le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du Code du Travail qui trouve à s'appliquer ;
Attendu qu'au contraire de l'opinion ensemble des premiers juges et de la SNC, Mr [B] étaye parfaitement sa réclamation au moyen de décomptes très précis, exempts de caractère forfaitaire, tenant compte des heures supplémentaires réglées ou des jours d'absence ;
Que du reste Mr [B] observe exactement que la SNC le soumettait à un forfait horaire mensuel irrégulier dans la mesure où il ne résultait d'aucun écrit faisant ressortir la rémunération de base et le nombre d'heures supplémentaires - ce qui excluait tout contrôle du respect des majorations légales - les bulletins de paye mentionnant seulement un salaire mensuel pour 164,67 heures sans autre détail, ni précision ;
Qu'en se référant aux propres notes de service de la SNC - à propos desquelles cette dernière demeure totalement taisante et qui font état d'horaires puis au-delà de réunion à partir de 17h30 de l'encadrement - Mr [B] met suffisamment en exergue qu'avant de se rendre sur les chantiers et au retour il avait l'obligation de passer par le dépôt de l'entreprise, en sorte qu'à ce titre c'est pertinemment qu'il décompte des temps de travail effectif ;
Que les témoignages produits par l'intimée émanant de salariés qui en termes insuffisamment circonstanciés et généraux viennent déclarer qu'il n'y avait pas d'obligation de passage dans les locaux de l'entreprise sont dépourvus de valeur probante suffisante ;
Que de plus fort l'un d'eux, Mr [G] expose en outre qu'il faisait matin et soir le point sur les chantiers avec Mr [B] par téléphone lorsque celui-ci effectuait les trajets aller et retour vers son domicile, ce dont il s'évince à tout le moins pendant ces durées un empêchement de l'appelant de vaquer à des occupations personnelles qui transformait ce temps de trajet en travail effectif ;
Attendu qu'enfin la SNC en considération de ce que lui impose l'article L3171-4 déjà cité, se trouve défaillante à justifier des horaires du salarié ;
Que Mr [B] a déjà relevé l'horaire que révélait les propres notes de service de l'employeur et qui fait ressortir que la charge de travail déterminée par ce dernier imposait les heures supplémentaires ;
Qu'au vu de tout ce qui précède c'est aussi en vain que la SNC soutient que les heures litigieuses n'auraient pas été accomplies à sa demande ;
Qu'en effet il apparaît que c'est bien pour les besoins de sa charge de travail sur les chantiers et du transport sur ceux-ci des équipes que Mr [B] effectuait lesdites heures de travail effectif ;
Attendu que partant, en infirmant le jugement querellé il convient au vu de l'exact calcul de Mr [B] de condamner la SNC à lui payer, outre congés payés les sommes exactement calculées qu'il sollicite à hauteur de 12.139,23 euros et 14.134,68 euros ;
Attendu que Mr [B] fait aussi apparaître par un exact calcul de toute la durée du travail effectif que partie des heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contingent fixé par la Convention Collective ;
Qu'il a exactement calculé les sommes à lui revenir au titre de la perte des droits à congés y afférents ;
Que là aussi la SNC par infirmation du jugement sera condamnée au paiement de la somme de 8.846,60 euros »
1/ ALORS QUE ne constitue un temps de travail effectif celui qui s'écoule entre le passage au siège de l'entreprise et l'arrivée sur le lieu de travail que si ce passage est obligatoire pour le salarié ; que pour contester le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié comptabilisant systématiquement en temps de travail effectif ses trajets entre le dépôt et le chantier matin et soir, la société faisait valoir que M. [B] n'avait aucune obligation de passer par le dépôt (conclusions d'appel de l'exposante p 11-12) ; que pour juger que M. [B] établissait qu'avant de se rendre sur les chantiers et au retour il avait l'obligation de passer par le dépôt de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur les notes de services qu'il versait aux débats convoquant ponctuellement le personnel d'encadrement à une réunion au dépôt en fin de journée ; qu'en déduisant de cette obligation ponctuelle pesant sur le salarié moins d'une fois par mois, et uniquement le soir, qu'il était fondé à décompter tous les matins et soirs ses trajets entre le dépôt et le chantier comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation, M. [G] évoquait le cas d'un autre salarié chef de chantier de l'entreprise, M. [G] [W], au sujet duquel il précisait que « [G] venait tous les jours au chantier directement sans passer par le dépôt ni le soir sauf cas exceptionnel », ajoutant : « je faisais le point avec lui sur l'avancement des travaux, l'organisation du chantier essentiellement sur le chantier mais également par téléphone le matin et le soir lorsqu'il effectuait le trajet aller-retour vers son domicile » ; qu'en retenant que « Mr [G] expose en outre qu'il faisait matin et soir le point sur les chantiers avec Mr [B] par téléphone lorsque celui-ci effectuait les trajets aller et retour vers son domicile » pour en déduire que pendant ces trajets, M. [B] ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [G] en violation du principe susvisé ;
3/ ALORS QUE pour établir que M. [B] n'avait aucune obligation de passer par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers, la société faisait valoir et offrait de prouver qu'elle versait aux salariés travaillant sur les chantiers une indemnité de transport destinée à les indemniser de leurs frais de transport pour se rendre sur les chantiers, ce qui excluait que ces derniers soient transportés par l'entreprise entre le dépôt et le chantier par les chefs de chantier comme M. [B] (conclusions d'appel de l'exposante p 12) ; qu'en affirmant péremptoirement que c'est pour les besoins du transport sur les chantiers des équipes que M. [B] effectuait ses trajets entre le dépôt et le chantier sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la société faisait enfin valoir que M. [B] avait calculé ses rappels d'heures supplémentaires et l'indemnité pour repos compensateurs non pris sur la base d'un taux horaire unique de19, 88 euros sur toute la période courant de juin 2014 à juin 2017 alors que ce taux ne lui avait été applicable qu'à compter du mois d'avril 2016 (conclusions d'appel de l'exposante p 13 et 16) ; qu'en entérinant les calculs du salarié sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 29 avril 2017 la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Eiffage Route Nord Est à payer à Mr [B] les sommes de 28.958 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de l'AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE« Mr [B] né en [Date anniversaire 1] 1971 a été engagé par la SNC le 2 novembre 1992 en qualité de Chef de Chantier - ETAM niveau G selon la classification de la Convention Collective des ETAM Travaux Publics - moyennant un salaire brut mensuel de 3.275 euros pour 164,67 heures de travail ;
Que le 29 avril 2017 en imputant à la SNC principalement sa défaillance à le remplir de ses droits à paiement des heures supplémentaires, Mr [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux fins de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que Mr [B] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir rejeté ses prétentions de surcroît avec une motivation qui n'énonce que des principes mais qui se trouve exempte d'analyse et de réponse à ses moyens ;
Attendu qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige ;
Qu'il échet donc vu le cadre juridique du litige de rechercher si Mr [B], ainsi qu'il en supporte exclusivement la charge, prouve que la SNC a commis des manquements à ses obligations contractuelles et légales d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ;
Attendu que s'agissant de la défaillance alléguée à payer les heures supplémentaires c'est le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du Code du Travail qui trouve à s'appliquer ;
Attendu qu'au contraire de l'opinion ensemble des premiers juges et de la SNC, Mr [B] étaye parfaitement sa réclamation au moyen de décomptes très précis, exempts de caractère forfaitaire, tenant compte des heures supplémentaires réglées ou des jours d'absence ;
Que du reste Mr [B] observe exactement que la SNC le soumettait à un forfait horaire mensuel irrégulier dans la mesure où il ne résultait d'aucun écrit faisant ressortir la rémunération de base et le nombre d'heures supplémentaires - ce qui excluait tout contrôle du respect des majorations légales - les bulletins de paye mentionnant seulement un salaire mensuel pour 164,67 heures sans autre détail, ni précision ;
Qu'en se référant aux propres notes de service de la SNC - à propos desquelles cette dernière demeure totalement taisante et qui font état d'horaires puis au-delà de réunion à partir de 17h30 de l'encadrement - Mr [B] met suffisamment en exergue qu'avant de se rendre sur les chantiers et au retour il avait l'obligation de passer par le dépôt de l'entreprise, en sorte qu'à ce titre c'est pertinemment qu'il décompte des temps de travail effectif ;
Que les témoignages produits par l'intimée émanant de salariés qui en termes insuffisamment circonstanciés et généraux viennent déclarer qu'il n'y avait pas d'obligation de passage dans les locaux de l'entreprise sont dépourvus de valeur probante suffisante ;
Que de plus fort l'un d'eux, Mr [G] expose en outre qu'il faisait matin et soir le point sur les chantiers avec Mr [B] par téléphone lorsque celui-ci effectuait les trajets aller et retour vers son domicile, ce dont il s'évince à tout le moins pendant ces durées un empêchement de l'appelant de vaquer à des occupations personnelles qui transformait ce temps de trajet en travail effectif ;
Attendu qu'enfin la SNC en considération de ce que lui impose l'article L3171-4 déjà cité, se trouve défaillante à justifier des horaires du salarié ;
Que Mr [B] a déjà relevé l'horaire que révélait les propres notes de service de l'employeur et qui fait ressortir que la charge de travail déterminée par ce dernier imposait les heures supplémentaires ;
Qu'au vu de tout ce qui précède c'est aussi en vain que la SNC soutient que les heures litigieuses n'auraient pas été accomplies à sa demande ;
Qu'en effet il apparaît que c'est bien pour les besoins de sa charge de travail sur les chantiers et du transport sur ceux-ci des équipes que Mr [B] effectuait lesdites heures de travail effectif ;
Attendu que partant, en infirmant le jugement querellé il convient au vu de l'exact calcul de Mr [B] de condamner la SNC à lui payer, outre congés payés les sommes exactement calculées qu'il sollicite à hauteur de 12.139,23 euros et 14.134,68 euros ;
Attendu que Mr [B] fait aussi apparaître par un exact calcul de toute la durée du travail effectif que partie des heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contingent fixé par la Convention Collective ;
Qu'il a exactement calculé les sommes à lui revenir au titre de la perte des droits à congés y afférents ;
Que là aussi la SNC par infirmation du jugement sera condamnée au paiement de la somme de 8.846,60 euros »
Attendu que les constatations qui précèdent suffisent, là aussi en infirmant le jugement, à établir que l'employeur a méconnu ses obligations essentielles de paiement de la rémunération, ce qui est de nature au vu de la durée de cette situation et des vaines demandes de paiement de Mr [B] à ne plus permettre la poursuite d'exécution du contrat de travail ;
Que c'est à tort que la SNC oppose que Mr [B] n'aurait agi que pour pouvoir occuper un emploi dans une société ayant la même activité qu'elle, ce qui d'abord ainsi que celui-là le réplique relève de sa liberté contractuelle, et surtout révèle sa lassitude malgré son ancienneté face au non-paiement complet de la rémunération correspondant au travail fourni, ce dont il s'évince de plus fort l'impossibilité imputable à l'employeur de poursuivre la relation contractuelle ;
Qu'il y a donc lieu de dire que la prise d'acte de rupture produit à sa date les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que consécutivement c'est à bon droit que Mr [B] sollicite la condamnation de la SNC à lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement pour le montant exactement calculé à hauteur de 28.958 euros étant souligné qu'il assoit ce calcul sur un salaire de référence de 3.994 euros après prise en compte des heures supplémentaires reconnues précédemment exécutées par lui et impayées ;
Que l'appelant ne demande pas le préavis ;
Attendu qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, mais en considération de ce qu'il a aussitôt retrouvé un emploi équivalent, c'est la condamnation de la SNC à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000 euros qui remplira Mr [B] de ses droits à réparation du préjudice subi du fait de la rupture contractuelle imputable à l'employeur ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que la SNC qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Mr [B] la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles d'appel, toutes ses demandes à ce titre pour les deux instances étant rejetées »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt ayant alloué au salarié des rappels d'heures supplémentaires et une indemnité pour repos compensateurs non pris entrainera la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la société contestait avoir jamais reçu la moindre réclamation en paiement d'heures supplémentaires du salarié avant que ce dernier ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts (conclusions d'appel de l'exposante p 9-10); qu'en retenant que constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte le non-paiement de ses heures supplémentaires par son employeur en dépit de « vaines demandes en paiement » du salarié, sans cependant préciser lesquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1237-1 du Code du travail.