Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-12.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.519
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° W 20-12.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.519 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, Jex), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Est, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de Mme [J], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2019), par actes des 2 et 3 mai 2005, la société Crédit immobilier de France Est, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à Mme [J] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition de parts sociales et à la construction d'un immeuble. Le 20 septembre 2011, la banque, l'emprunteur et la société Consortium Camillos, caution, ont conclu une transaction portant sur les modalités de remboursement de la somme due au titre du prêt.
2. Le 18 juillet 2017, la banque a signifié à l'emprunteur un procès-verbal de saisie-attribution, puis, le lendemain, un commandement aux fins de saisie-vente. Le 4 août suivant, l'emprunteur l'a assignée en annulation de ce commandement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la banque n'est pas prescrite, que le commandement à fin de saisie-vente délivré le 19 juillet 2017 l'a été à l'intérieur de la prescription et de valider ce commandement à hauteur de la somme de 357 085,71 euros, outre les intérêts au taux de 3,3 % l'an à compter du 3 août 2018, alors « que la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription est invoquée n'est interruptive de prescription que si elle émane du débiteur lui-même ou de son mandataire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action engagée par la banque, la cour d'appel relève que sont mentionnés des virements effectués successivement du 5 juin 2012 au 10 octobre 2014 sur le compte de l'emprunteur ouvert auprès de l'établissement financier ; qu'en attribuant un effet interruptif de prescription aux opérations portées au compte pendant cette période, esquelles consistaient en l'encaissement de chèques émis par la « SCP Barb » et en un versement effectué par la « SCI Consortium / SCP Barb », sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces règlements avaient été effectués par la débitrice ou par un mandataire de celle-ci, la cour appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En relevant que les relevés du compte attribué à l'emprunteur, ouvert auprès de l'établissement financier en conséquence du prêt contracté, mentionnait des virements effectués du 5 juin 2012 au 10 octobre 2014, ce dont il résultait qu'ils avaient été nécessairement effectués par l'emprunteur ou son mandataire, et en retenant que ces virements caractérisaient une reconnaissance non équivoque par celui-ci de sa dette et avaient dès lors interrompu le délai biennal de prescription, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Il est fait grief à l'arrêt attaqu
D'AVOIR dit que l'action du Crédit immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Est à l'encontre de Mme [D] [J] n'est pas prescrite, D'AVOIR dit que le commandement à fin de saisie vente délivré le 19 juillet 2017 l'a été à l'intérieur de la prescription et D'AVOIR validé ce commandement à hauteur de la somme de 357 085,71 euros, outre intérêts au taux de 3,3 % l'an à compter du 3 août 2018.
AUX MOTIFS, sur la prescription de la créance, QU' « il n'est pas contesté qu'en raison de la qualité de consommateur de Madame [J], l'action du CRÉDIT IMMOBILIER se prescrit par deux ans ; que le CRÉDIT IMMOBILIER souligne que le protocole d'accord signé par les parties est l'accessoire de celui signé à la même date avec les autres SCI gérées par la famille [J] alors que la déchéance du terme avait été prononcée le 31 août 2011 ; qu'aux termes de ce protocole, le CRÉDIT IMMOBILIER consentait à suspendre les poursuites pendant trois ans à charge pour les emprunteurs de mettre à profit ce délai pour rééquilibrer leur patrimoine et trouver des solutions pour reprendre le paiement de la dette à l'issue de la période de trois ans ; qu'il s'en évince que la prescription de la créance a été interrompue, en vertu de l'article 2240 du code civil par ce protocole d'accord d'où il ressort une reconnaissance expresse par la débitrice de toutes sommes qu'elle doit au CRÉDIT IMMOBILIER, peu important les modalités d'expression de cette dette ; que pour autant, ce protocole suspend les poursuites mais ne prévoit pas la suspension du délai de prescription à compter de sa date de signature ; que dès lors, le nouveau délai de prescription a recommencé à courir à l'égard de Madame [D] [J] le 21 septembre 2011, date du protocole, pour s'interrompre dans le présent litige deux ans plus tard ; que le CRÉDIT IMMOBILIER fait état de paiements intervenus qui seraient autant d'actes interruptifs de prescription ; que si le tribunal a jugé l'action en paiement du CRÉDIT IMMOBILIER prescrite, la situation justifiée à hauteur d'appel est différente ; qu'en effet, l'établissement financier verse aux débats le relevé du compte attribué à Madame [D] [J], différent de celui attribué à la SCI NOTRE DAME DU PONT DE l'ORNAIN, sur lequel sont mentionnés des virements effectués successivement du 5 juin 2012 au 10 octobre 2014 à son compte ouvert auprès de l'établissement financier en conséquence du prêt contracté ; que des paiements ont été faits directement sur ce compte par la débitrice elle-même à partir de février 2015; les deniers versements ayant été opérés sur ce compte le 25 juillet 2016 ; que le CRÉDIT IMMOBILIER démontre ainsi à hauteur de cour et sans être combattu utilement avoir bénéficié de plusieurs virements affectés au prêt de Madame [D] [J] ; que ces paiements partiels sont interruptifs de prescription».
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui invoque un paiement partiel interruptif de prescription de rapporter la preuve de la réalité de ce paiement ; qu'ainsi, lorsque les décomptes produits par la banque pour justifier de paiements réalisés par l'emprunteur sont contestés, il appartient à celle-ci de produire des éléments de nature à établir l'effectivité des versements dont elle se prévaut ; que pour retenir l'existence de versements d'acomptes interruptifs de prescription, la cour d'appel, se fondant sur les seuls relevés produits par la banque, relève que des virements ont été effectués sur le compte du 5 juin 2012 au 10 octobre 2014 et que des paiements ont été opérés directement par la débitrice à partir de février 2015 jusqu'au 25 juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état des contestations émises par la débitrice soutenant que les relevés litigieux étaient issus de fichiers internes du prêteur, il appartenait à celui-ci de fournir des éléments justifiant de la réalité des versements allégués, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription est invoquée n'est interruptive de prescription que si elle émane du débiteur lui-même ou de son mandataire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action engagée par la banque, la cour d'appel relève que sont mentionnés des virements effectués successivement du 5 juin 2012 au 10 octobre 2014 sur le compte de Mme [J] ouvert auprès de l'établissement financier ; qu'en attribuant un effet interruptif de prescription aux opérations portées au compte pendant cette période, lesquelles consistaient en l'encaissement de chèques émis par la « SCP Barb » et en un versement effectué par la « SCI Consortium / SCP Barb », sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces règlements avaient été effectués par la débitrice ou par un mandataire de celle-ci, la cour appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-2 , devenu L 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil.
ALORS ENFIN QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par l'emprunteuse, la cour d'appel retient qu'il résulte du relevé de compte versé aux débats par la banque que des paiements ont été faits directement sur le compte par la débitrice elle-même à partir de février 2015, les derniers versements ayant été opérés le 25 juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi quand ce document mentionne que les opérations portées au compte entre le mois de février 2015 et le 28 septembre suivant ont été effectuées par « PCD SCI Notre Dame » et que seuls les versements enregistrés à partir du 6 juillet 2016 portent la mention « virement client », la cour appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
Le greffier de chambre
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