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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-86.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.175

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ODENT, Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 7 septembre 1999, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu en répression des chefs de faux et usage de faux à une peine de 30 000 francs d'amende, et à verser à la partie civile les sommes de 2 000 francs de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il est démontré par l'expertise judiciaire que les écritures de Pierrette X... et de Sonia Y... ont été grossièrement contrefaites, ce que ne pouvait ignorer le prévenu ; que l'expert précise par ailleurs que "compte tenu du caractère d'imitation une présomption pèse à l'encontre de Charles Y... comme pouvant être l'auteur des mentions et signatures litigieuses" ; que Charles Y..., qui est devenu indûment porteur de parts et gérant de la société avait, en dépit de ses affirmations, un intérêt évident dans l'opération illicite ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est convaincue que Charles Y... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, qu'il ressort des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que Charles Y... avait seul versé l'ensemble des capitaux propres de la société, qu'il était à l'origine de la création de la société et qu'il la gérait, et que Sonia Y... ne suivait pas de près la gestion de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice subi par la partie civile, dont la qualité d'associé et les fonctions sociales étaient purement fictives, l'écrit prétendument falsifié ne l'ayant spoliée d'aucun apport ou droit réel ; "alors, d'autre part, que prive sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, la cour d'appel qui, en l'état d'un contexte familial tendu d'où il ressortait que Sonia Y... avait déjà commis des usages de faux en écriture à l'encontre des époux Y..., et d'une expertise faisant état d'une simple possibilité que l'auteur des faux en cause soit le demandeur, ne recherche pas si Sonia Y... ne pouvait pas en être l'auteur, le doute devant bénéficier au prévenu et l'expert n'ayant pas procédé à une telle recherche ; "alors de plus qu'en déclarant qu'il ressortait du rapport de l'expert et de l'intérêt que le prévenu pouvait tirer de l'opération, que les faux en cause étaient de la main de Charles Y..., bien qu'aucun autre fait ne confirme les "présomptions de l'expert", l'arrêt est privé de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors enfin que l'expert déclarait dans son rapport "qu'une présomption pèse à l'encontre de Charles Y... comme pouvant être l'auteur des mentions et signatures", ce dont il résultait que le terme "présomption" devait s'entendre comme une possibilité et non comme une quasi-certitude ; qu'en se contentant du rapport de l'expert pour établir la réalité matérielle des faits imputés au demandeur et sa culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens de ces conclusions et s'est ainsi contredite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, les conclusions de la partie civile ne font nullement apparaître que les capitaux propres de la société auraient été versés par le seul Charles Y... ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu en répression des chefs de faux et usage de faux à une peine de 30 000 francs d'amende, et à verser à la partie civile les sommes de 2 000 francs de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour est convaincue que Charles Y... s'est rendu coupable des faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt qui déclare le prévenu coupable d'usage de faux sans énoncer le moindre motif exposant simplement les circonstances de fait de l'infraction et leur imputabilité au demandeur, en se contentant de confirmer un jugement lui-même dénué de motifs sur ce point, et faute de viser les pièces qui les établiraient, est privé de motifs ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est par là-même privé de toute base légale au regard de l'article 441-7 du Code pénal, faute de caractériser la réunion en l'espèce des éléments constitutifs de l'infraction, ou les pièces qui peuvent valablement l'établir" ; Attendu que la cour d'appel, qui se réfère au jugement entrepris pour l'exposé des faits visés à la prévention, retient, compte tenu des éléments soumis à son appréciation, que Charles Y... a remis à des tiers les actes de cession de parts et un procès-verbal d'assemblée préalablement falsifiés ; qu'elle ajoute que, devenu indûment actionnaire et gérant de société, le prévenu avait en dépit de ses affirmations un intérêt évident dans l'opération illicite ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a établi en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu en répression des chefs de faux et usage de faux à une peine de 30 000 francs d'amende, et à verser à la partie civile les sommes de 2 000 francs de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que le tribunal a les éléments suffisants pour allouer à la partie civile la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que se trouve privé de base légale au regard des articles visés au moyen, l'arrêt qui fait droit à l'action civile sans caractériser le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction, dès lors que la partie civile admettait n'avoir réalisé aucun apport à la société et était une associée et une gérante fictive" ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la falsification des actes de cession de parts et leur utilisation par le prévenu a nécessairement lésé les intérêts de la partie civile dont les conclusions ne font pas apparaître qu'elle ait jamais admis le caractère fictif de sa participation à la société ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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