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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Moulin de Bayesse, Saint-Geours-de-Maremne, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant résidence Port Sokoburu, appartement 7, ...,
2 / de M. Jean X..., demeurant quartier Beyriques et ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jacques Y..., de Me Blanc, avocat de M. Daniel Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Jacques Y... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Pau, 24 février 2000) qui a rejeté sa demande tendant à voir condamner ses cohéritiers à rapporter à la succession de Marie Y... les primes versées par celle-ci lors de la souscription de deux contrats d'assurance-vie en 1985 et 1987 ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de caractère manifestement exagéré des primes versées au regard des facultés de la souscriptrice ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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