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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mounir Y..., demeurant La Savine, Vallon des Tuves, 13015 Marseille,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Michèle X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
3°/ du Fonds national de garantie des salaires (FNGS) ASSEDIC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé le 3 avril 1989 par Mme X... dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance d'une durée de douze mois; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme du contrat; que le contrat de travail a pris fin après que M. Y... se soit abstenu de reprendre son travail à l'expiration d'un arrêt de travail pour maladie; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel et d'un complément de salaires, des congés payés afférents, d'une somme à titre d'indemnité de préavis et d'une autre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que, pour débouter M. Y... de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le 9 août 1990 M. Y... n'avait pas repris le travail comme cela lui avait été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision concernant la demande en paiement d'un rappel et d'un complément de salaires et alors que le salarié soutenait dans ses écritures que le non-paiement par l'employeur du salaire qui lui était dû en vertu de la convention collective applicable rendait la rupture imputable à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du premier;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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