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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-84.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-84.838

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2016

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N° E 14-84.838 F-N N° 812 VD1 2 FÉVRIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [L], - M. [V] [J], - Le [Adresse 1], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [F] du chef de diffamation non publique, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par prescription ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [Z] [L] et [V] [J] et le [Adresse 1] devront payer à M. [N] [F] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. [Z] [L], [V] [J] et du [Adresse 1] ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-02-02 | Jurisprudence Berlioz