Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-12.658

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques de B..., 2 / Mme Mauricette Y..., épouse de B..., domiciliés ensemble à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mme Z..., veuve X... A..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vincent, avocat des époux de B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision, en retenant, d'une part, que l'engagement des époux de B... de faire exécuter des travaux avait été contracté avant la mise en copropriété de l'immeuble et, d'autre part, qu'une réfection partielle qui n'atteindrait pas le but recherché, viderait de son sens l'engagement pris ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux de B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz