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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.519

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., domicilié ..., 80200 Peronne, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Ménager, société anonyme, 2 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1999), que la société Hi-Fi Vision Ménager, dont Mme Y... était administratrice et M. Y... président du conseil d'administration, a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1995 puis en liquidation judiciaire le 29 juin 1995 ; que, prétendant avoir été salariée de la société, Mme Y... a contesté devant la juridiction prud'homale le refus du liquidateur de faire figurer ses créances sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir l'exercice d'une activité technique de direction commerciale, justifiée par ses bulletins de salaire ; qu'en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un emploi effectif différent de ses fonctions de mandataire social ni de l'exécution d'un tel travail, sans préciser les éléments permettant de retenir que l'activité de directrice commerciale n'était pas distincte de l'exercice du mandat social, l'intéressée produisant ses bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'elle faisait valoir avoir exercé sa fonction de directrice commerciale dans un rapport de subordination ; qu'en affirmant que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée, sans indiquer en quoi l'activité de directrice commerciale avait été exercée sans indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 3 / qu'elle faisait avoir exercé les fonctions de directrice commerciale, produisait ses bulletins de salaire et précisait que ses salaires avaient toujours été enregistrés en tant que tels, que les cotisations sociales avaient été réglées aux différents organismes et régulièrement enregistrés dans les charges sociales de la société ; qu'ayant relevé que l'intéressée, administrateur de la société, était l'épouse du président, que l'accomplissement d'une procédure de licenciement, la remise de bulletins de paye et le paiement de cotisations ne suffisaient pas à établir l'existence d'un contrat de travail, que l'intéressée ne produisait aucun élément démontrant qu'elle était liée à la société dont elle était l'administrateur par un contrat de travail impliquant un emploi effectif différent de ses fonctions de mandataire social et un lien de subordination à l'égard de cette société, lien de subordination qui est l'un des éléments constitutifs, essentiels et nécessaires, de l'existence d'un contrat de travail, qu'elle ne justifie ni de l'exercice d'un travail effectif différent de ses fonctions de mandataire social ni de l'exécution d'un travail en application de directives, ordres ou instructions donnés par un employeur sous le contrôle duquel elle aurait travaillé, pour en déduire qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément produit par le liquidateur, lequel contestait le contrat de travail de l'intéressée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de production par l'intéressée d'un contrat de travail écrit et sans inverser la charge de la preuve, a fait ressortir qu'elle n'avait exercé effectivement aucune fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination envers la société, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Ménager ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz