Cour de cassation, 21 juillet 1992. 92-60.259
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.259
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne B..., veuve C..., demeurant à Pianello (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. François Y...,
2°/ de Mme Marie Z..., épouse Y...,
3°/ de M. Joseph Antoine Y...,
demeurant tous trois à Aleria (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Bastia 12 mars 1992) d'avoir débouté Mme Marie B... veuve C..., inscrite sur la liste électorale de la commune de Pianello, de son recours tendant à la radiation de cette liste de François Y..., de Marie X..., épouse A..., de Joseph Antoine Y... ; alors que, d'une part, bien qu'il existât des pièces relatives à l'habitation et à la profession de Joseph Y..., le tribunal aurait affirmé qu'aucune pièce n'était versée aux débats tendant à rapporter la preuve de l'absence de domicile réel et actuel de l'intéressé dans la commune ; alors que, d'autre part, il n'apparaît pas des mentions du jugement que les électeurs se réclamaient d'un domicile dans la commune ; que le tribunal, en affirmant qu'il n'était pas établi qu'ils y avaient leur domicile, se serait faussement déterminé et n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que s'il résulte du jugement et des productions que des pièces ont été produites en ce qui concerne l'habitation de Joseph Y..., le tribunal, appréciant souverainement les élements de preuve qui étaient présentés par Mme B... au regard des dispositions de l'article 25 du Code électoral, a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'absence du domicile réel et actuel dans la commune des électeurs dont l'inscription était contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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