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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.622

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : V 22-20.622 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société Kepler Cheuvreux Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Ordonnance : 50369 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé un pourvoi le 24 août 2022 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Kepler Cheuvreux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz