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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés du pourvoi, en tant que dirigé contre la société X... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le 25 août 1992, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société Sanbabila (la société) envers la Banque d'escompte et Wormser frères réunis (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 23 février 1999, la banque a déclaré une créance de 162 730 euros, qui a été admise le 10 février 2000, et a assigné les cautions en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2013 du code civil ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 162 729,94 euros diminuée de 23 083,35 euros au titre des dividendes versés par la débitrice principale dans le cadre de son plan de continuation en avril 2001 et avril 2002, soit 139 646,59 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société débitrice avait encore réglé à la banque, en juin 2003, un dividende de 11 436,86 euros et en mai 2004, une somme de 30 781,38 euros correspondant à un complément des versements de 2001, 2002 et 2003 et au dividende de 2004, la cour d'appel, qui a condamné les cautions à une somme supérieure à la dette de la débitrice principale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche :
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :
Attendu que la banque fait valoir que le moyen tiré de l'inexacte application par les juges du fond de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que M. et Mme X... ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que c'est par erreur que le tribunal a pu considérer que le fait pour les cautions de ne pas contester la déclaration de créance valait renonciation à imputer sur celle-ci la somme de 48 485,04 euros réglée à la banque par Mme X..., dès lors que la déclaration de créance ne porte que sur la somme due à l'ouverture du redressement judiciaire, en l'espèce le 23 février 1999, et que c'est cette somme qui a été admise par l'ordonnance du 10 février 2000 et qui n'avait aucune raison d'être contestée par la société et les cautions ; que le moyen n'est donc pas nouveau et est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour refuser de déduire du montant de la créance déclarée et admise, la somme de 48 485 euros payée par Mme X... en décembre 1999, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire fixant la créance de la banque à 1 067 438,41 francs (162 730 euros), a l'autorité de la chose jugée à l'égard des cautions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance ne fait pas obstacle à la déduction du montant de la créance admise du paiement effectué par la caution postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche :
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :
Attendu que la défense fait valoir que le moyen pris d'une fausse application de la règle selon laquelle le paiement partiel doit s'imputer d'abord sur les intérêts n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que le moyen est né de la décision et qu'il est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1254 du code civil ;
Attendu que pour refuser de déduire du montant de la créance déclarée et admise, la somme de 48 485 euros payée par Mme X... en décembre 1999, l'arrêt retient encore que l'imputation de ce versement sur les intérêts est conforme aux dispositions de l'article 1254 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la créance de la banque afférente aux intérêts s'avérait éteinte faute d'avoir été déclarée, ce dont il résulte que la banque n'était pas fondée à la date où elle a reçu paiement de la caution, à en imputer le montant sur les intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel des époux X... et irrecevable l'appel de la Banque d'escompte et Wormser frères réunis à l'égard de la société X... et fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2000, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque d'escompte et Wormser frères réunis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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