Cour de cassation, 07 novembre 1988. 88-60.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-60.138
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Marc, demeurant ... de la Ville à Mazamet (Tarn),
2°/ M. X... Jean-Pierre,
3°/ M. A... Gilbert,
demeurant tous deux ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. I... Robert, demeurant à Briatexte (Tarn),
2°/ de M. F... Jean, demeurant ... (Tarn),
3°/ de M. L... André, route de Castres à Graulhet (Tarn),
4°/ de M. K... Pierre, demeurant ... (Tarn),
5°/ de M. J... Jean, demeurant 28, Grand'Rue Saint-Michal à Lavaur (Tarn),
6°/ de M. O... Roger, demeurant ... (Tarn),
7°/ de M. B... Michel, demeurant ... (Tarn),
8°/ de M. E... Michel, demeurant ... (Tarn),
9°/ de M. C... Jean-Claude, demeurant ... (Tarn),
10°/ de M. PLO Maurice, demeurant ... (Tarn),
11°/ de M. H... Max, demeurant ... (Tarn),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., Deroure, Mme G..., M. Delattre, conseillers ; Mme P..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. I..., F..., M..., K..., J..., O..., B..., E..., D..., N... et H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'u pouvoir spécial ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui le 8 janvier 1988 a statué sur les recours de MM. Y..., X... et A... en annulation des élections au tribunal de commerce de Castres ; Attendu que M. Y... a produit pour pouvoir un document signé par M. X..., libellé comme suit :
"Je donne mandat à M. Marc Y... de me représenter dans l'affaire recours en annulation élection consulaire convocation en cour d'appel du 6 janvier 1988 à 9 heures ainsi que des suites de cette affaire" ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Sur la recevabilité des pourvois de MM. Y... et A... :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que copie du mémoire produit par le demandeur en l'absence d'énoncé des moyens dans la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être notifiée par le demandeur aux défendeurs dans le mois de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que, dans la cause, il ne résulte pas des documents produits qu'il ait été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
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