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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Porte, dont le siège est ...,
3 / de M. Alain Z..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Imso, agence immobilière à vocation sociale, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et colin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Agence Porte, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sinistres s'étaient produits depuis des installations extérieures à la copropriété et que la police "propriétaire non occupant" était étrangère aux circonstances de fait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'expert ne faisait que supposer un comportement insouciant des locataires et rapporter les dires des locataires de M. X..., et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que la faute de la société Imso n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Agence Porte la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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