Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-44.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-44.636
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;
Attendu que l'association pour la gestion des oeuvres privées gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale, matérielle ou psychologique et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambre de veille rémunérées conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui institue un horaire d'équivalence ; que plusieurs éducateurs ont saisi les 22 décembre 2000 et 31 janvier 2001, la juridiction prud'homale afin de voir rémunérer les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille comme du travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence institué par la convention collective, ce pour la période écoulée entre le 1er décembre 1995 et le 31 décembre 2000 ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, la cour d'appel a dit que, compte tenu des conditions dans lesquelles les heures de surveillance nocturne étaient effectuées par les salariés, le régime d'équivalence ne pouvait leur être appliqué et ces heures devaient être assimilées à du travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de faire application au litige dont elle était saisie des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, entrées en vigueur avant qu'elle ne se prononce, tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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