Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-22.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.393
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hubert Y...,
2 / Mme Madeleine A..., épouse Y...,
demeurant ensemble quartier Les Laugiers, villa "Baraka", 83210 Sollies Pont,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse de Crédit agricole du Var, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a déposé 51 bons d'épargne de 10 000 francs dans le coffre de M. Z... ; qu'il a formé opposition au paiement de ces bons d'épargne le 20 décembre 1993 ; qu'au décès de M. Z..., survenu le 24 juillet 1994, le coffre était vide ; que les époux Y..., légataires universels de M. Z..., ont assigné, par acte du 14 mai 1996, M. X... en mainlevée de son opposition tandis que celui-ci a formé reconventionnellement une demande en revendication desdits bons à l'audience de comparution devant le juge d'instance le 20 février 1997 ;
que les époux Y... font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 9 septembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande en mainlevée de l'opposition pratiquée sur les bons d'épargne au porteur par M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que la demande en revendication doit être introduite au plus tard au jour fixé pour la comparution devant le tribunal d'instance, qu'en déclarant recevable cette demande en revendication formée postérieurement à la date prévue pour la comparution initiale la cour d'appel a violé les articles 29 et 30 du décret du 11 janvier 1956 modifié par le décret du 16 février 1993 ;
2 / que la procédure de revendication n'est pas ouverte à l'égard de titres au porteur qu'un tiers possède régulièrement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'au jour fixé pour la comparution devant le juge, l'opposant avait formé une demande en revendication des bons d'épargne et a exactement retenu que le délai d'un mois imparti pour former une telle demande n'était pas prescrit à peine de déchéance, qu'ensuite, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'absence de bonne foi des époux Y... par les juges du fond qui ont relevé que les intéressés avaient clandestinement obtenu les bons dès lors qu'ils ne les avaient jamais possédés de façon paisible et publique ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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