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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-44.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.286

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technique sécurité incendie, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 3, zone d'activités La Carretière, 04130 Volx, en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section industrie), au profit de M. Julian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions tendant au paiement de sommes ayant un caractère salarial; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de 17 965,40 francs à titre de paiement de salaires et 9 589,26 francs à titre d'indemnité de congés payés; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne la société Technique sécurité incendie aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz