Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.872
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Toulouse, 30 mars 2004), que Mme X..., de nationalité algérienne, a été victime d'un accident de la circulation en Egypte le 27 février 1992 ; qu'ayant acquis la nationalité française en 1999, elle a saisi le 31 octobre 2001 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa requête irrecevable alors, selon le moyen :
1 / que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, à la condition qu'elle soit de nationalité française ; que la CIVI doit se placer au moment où elle statue pour apprécier si les requérants remplissent les conditions légales donnant droit à indemnisation ; que la CIVI doit donc se placer au jour où elle statue pour apprécier si la condition de nationalité française de la personne lésée est remplie ; qu'en décidant néanmoins que sa requête était irrecevable, motif pris qu'elle n'avait pas la nationalité française au moment des faits, après avoir constaté qu'elle avait acquis la nationalité française en 1999, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2 / que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; qu'en décidant néanmoins que l'article 706-3 du code de procédure pénale exige que le préjudice dont il est demandé réparation découle d'une infraction et qu'aucun élément sérieux et objectif ne permettait de relever que les circonstances dans lesquelles était intervenu son accident seraient susceptibles d'être considérées comme constitutives d'une infraction, pour en déduire que sa demande était irrecevable, bien que seul l'élément matériel de l'infraction doive être pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
3 / qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que toutefois, la CIVI relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'elle soutenait qu'en raison de ses graves blessures et séquelles, elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir pour défendre ses intérêts, ce qui constituait un motif légitime justifiant de la relever de la forclusion ; qu'en se bornant à relever que la requête avait été déposée après l'expiration des délais prévus par l'article 706-5 du code de procédure pénale, sans répondre à ses conclusions, qui étaient pourtant de nature à lui permettre d'être relevée de la forclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par motifs adoptés, l'arrêt a constaté que si les documents produits aux débats faisaient état dans leurs versions traduites de la survenance d'un accident de la circulation, aucun élément sérieux et objectif ne permettait de relever que les circonstances dans lesquelles était intervenu ledit accident, au demeurant inconnues, seraient susceptibles d'être considérées comme constitutives d'une infraction ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a nullement subordonné la recevabilité de la demande à la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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