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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société Rapides Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est Le Quadra - L'Arénas, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Rapides Côte d'Azur, a pris sa retraite le 1er octobre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 février 1995, d'une demande tendant notamment au paiement par son ancien employeur de dommages-intérêts pour perte de pension de retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de déclarer recevable l'appel formulé par la SA Rapides Côte d'Azur au lieu de la SAS Rapides Côte d'Azur ; alors, selon le moyen :
1 / que sur la base des dispositions combinées de la loi du 24 juillet 1966 et de celle du 3 janvier 1994 et aux termes d'une délibération en date du 22 avril 1996, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, statuant aux conditions du quorum et de majorité prévues par l'article 238 de la loi, a décidé la transformation de la société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société, l'objet de la société, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination demeurent inchangés ; que l'article 70 de la loi du 24 juillet 1966 applicable à la société par actions simplifiée comme stipulée à l'article 262-1 de la loi du 3 janvier 1994 dispose que "la société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société ..." ;
qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 464-2 de la loi du 3 janvier 1994 ; "le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous les actes ou sur tous documents émanant de la société et destiné aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédé ou suivie immédiatement des mots : (société par actions simplifiée) ou des initiales : (SAS) et de l'énonciation du capital social, est puni d'une amende de 15 000 francs ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 1996 par la société Rapides Côte d'Azur qui n'a plus d'existence légale sous cette forme juridique et ses droits, en tant que personne morale, ayant été repris par la SAS Rapides Côte d'Azur depuis le 22 avril 1996, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que par application des dispositions des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, est donc entachée d'une irrégularité de fond la déclaration d'appel formée par la société Rapides Côte d'Azur, cette dernière n'ayant plus capacité d'ester en justice sous cette forme et cette exception de nullité relative à un acte de procédure doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; que cette exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative à un acte de procédure doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice et que, dans le cas d'espèce, cette exception de nullité n'est plus susceptible d'être couverte, même si devant la cour d'appel les conclusions de la société appelante mentionnait les initiales SAS ;
2 / que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a adopté à compter du 22 avril 1996 le texte des statuts qui régiront désormais la SAS Rapides Côte d'Azur, l'article 3 - dénomination sociale précise : "la société a pour dénomination "Rapides Côte d'Azur", "dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS", et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés" ;
l'acte d'appel en date du 23 septembre 1998 ne contenait pas les mentions exigées qui s'imposent au président de la SAS appelante même par l'intermédiaire de son conseil ;
3 / que contrairement aux dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué persiste à indiquer une société inexistante sous cette forme juridique et à son ancien siège social ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a violé les textes précités, dénaturé les faits et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, si l'acte d'appel comportait une erreur relative à la forme de la société qui n'était plus une société anonyme mais une société par actions simplifiée depuis l'adoption des nouveaux statuts, il n'en résultait aucune confusion sur l'identité de la société exactement dénommée "Rapides Côte d'Azur" ; que l'erreur relevée n'étant pas nature à priver la société Rapides Côte d'Azur de son droit de relever appel et l'intimé ayant été à même de savoir, sans aucune incertitude, qui était l'appelant, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'appel était recevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'annuler le jugement entrepris, alors, selon le moyen :
1 / que devant les premiers juges c'est la société Rapides Côte d'Azur qui avait communiqué ses conclusions et pièces à l'audience même de plaidoirie, les pièces vérifiées lors des débats et aucun incident de communication n'a été relevé, il y avait lieu de présumer que les documents avaient été produits et communiqués devant les premiers juges ; qu'il appartenait à la société appelante de conclure et de produire ses pièces ; qu'en son temps, une nouvelle communication des pièces déjà versées dans les débats en première instance a été faite, les conclusions en réponse et de nouvelles pièces transmises à la société appelante et à la cour d'appel ;
2 / que la société appelante n'avait adressé ses conclusions qu'un mois avant l'audience prévue, une nouvelle pièce que le 21 décembre 1998 et un nouveau jeu de ses écritures moins d'une semaine avant l'audience, de nouveau, l'arrêt attaqué a dénaturé les faits et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que le grief de manque de base légale ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour perte de pension, alors, selon le moyen, que le certificat de travail mentionne une période d'activité du 26 novembre 1957 au 30 septembre 1994 et que l'indemnité de départ à la retraite figurant sur le dernier bulletin de paie de septembre 1994 était bien calculée sur 36 ans, 10 mois et 5 jours, à hauteur de 35 550,75 francs ; qu'il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction au vu de ses deux éléments établis par l'employeur et qui s'imposent à ce dernier, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'elle estime utiles, en application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité, a dénaturé les faits, n'a pas répondu aux conclusions prises et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu d'abord que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de former sa conviction en limitant son examen aux deux pièces invoquées, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve et a décidé que l'existence à compter du 26 novembre 1957 d'une relation contractuelle de travail entre la société Rapides côte d'Azur et M. Colnot n'était pas établie ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rapides Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.