Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-14.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.550
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Benattou Y..., demeurant ...,
2 / M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Jeanine Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Y... et X..., de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que MM. Y... et X... n'établissaient pas que la hauteur maximale exigée aurait été de nature à amputer la superficie de l'hôtel de 600 mètres carrés, en empêchant la réalisation d'un quatrième étage, la cour d'appel, devant laquelle MM. Y... et X... s'étaient bornés à soutenir que la condition suspensive n° 1 n'était pas réalisée à la date du 15 janvier 1993, a retenu, répondant aux conclusions, que la condition suspensive n° 1 avait été réalisée avant cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et X... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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