Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-16.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-16.044
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., née Y..., demeurant chez M. Marc Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Abdelkader X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., de nationalité française, s'est mariée, le 6 février 1981 à Reims, avec M. X..., ressortissant marocain ;
que pour s'opposer à la demande en divorce de sa femme revenue du Maroc en France, M. X... a invoqué l'application de la loi marocaine (Dahir du 22 novembre 1957 portant code de statut personnel) conformément à l'article 9, alinéa 2, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; que le tribunal a écarté cette loi et, faisant application de la loi française, a rejeté la demande en divorce ; que sur l'appel de Mme Y... limité à ce rejet et sur l'appel incident du mari réitérant l'application du Dahir marocain de 1957, l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 1992) a confirmé la décision des premiers juges mais sur le fondement du texte marocain précité ;
Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement, les motifs de ce dernier constituent des moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre s'ils infirment cette décision ; qu'en l'espèce, elle avait conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait refusé d'appliquer la loi marocaine, le Dahir de 1957 étant inappliable à l'épouse de nationalité française dont le statut relève du Dahir marocain du 12 août 1913 ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le Dahir de 1957 était applicable à l'épouse de nationalité française et en soumettant le divorce à la loi française, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le moyen tiré du Dahir marocain du 12 août 1913 a été présenté par Mme Y... devant le tribunal dans une note en délibéré déclarée irrecevable et n'a pas été repris en appel ; que si Mme Y... avait, certes, conclu à la confirmation du jugement en ce que celui-ci avait appliqué la loi française, les motifs de cette décision qu'elle était réputée s'approprier selon l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, portaient application de la loi française par éviction de la loi marocaine (Dahir de 1957) pour incompatibilité manifeste avec l'ordre public français et non par renvoi d'une disposition du droit marocain autre que le Dahir de 1957 ; de sorte qu'en statuant par une motivation contraire à celle des premiers juges, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui, en réalité, ne tend qu'à remettre en cause l'application souveraine de la loi étrangère par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant foctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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