Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-21.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.458
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° N 20-21.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022
M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-21.458 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
Alors que, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [S] de sa demande au titre d'une seconde aggravation de son préjudice du chef de la perte de gains professionnels futurs, que l'expert judiciaire avait déjà mentionné dans son rapport en date du 28 juillet 2011 que M. [S] ne pouvait pas occuper un métier « exigeant force, souplesse et endurance au niveau des membres inférieurs » et que par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel de Lyon avait refusé de l'indemniser au titre d'une première aggravation de 4 %, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la différence de la première aggravation, pour laquelle la cour, dans l'arrêt susvisé, avait fait échec à ses demandes en considération de ce que ses chances de reconversion bien que faibles, n'étaient pas nulles et qu'il n'était pas dans l'impossibilité totale de retrouver un emploi, la seconde aggravation de l'état de santé de l'exposant, en considération de laquelle l'expert avait conclu que « désormais Monsieur [S] ne peut plus travailler dans un métier qui exige force, souplesse et endurance au niveau des membres inférieurs » et porté à 25 % son déficit fonctionnel permanent sans même envisager sa reconversion professionnelle, ne rendait pas impossible le reclassement de M. [S], compte tenu notamment, par rapport à la première aggravation, de la dégradation du marché du travail et de ce qu'il était désormais âgé de 61 ans, sans diplôme et avec une capacité physique limitée par un handicap physique lourd, rendant illusoire tout reclassement professionnel que la dernière expertise n'envisageait même plus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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