Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-19.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.040
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1988
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Attendu qu'en juin 1977 M. X... a acheté à la société Solabo une piscine de rééducation fonctionnelle qui s'est révélée défectueuse ; qu'un accord tendant à son remplacement conclu en décembre 1978, n'ayant pas été respecté, M. X... a demandé en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Solabo en avril 1982 en " résiliation " du contrat et en dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance, devant lequel M. X... faisait valoir que la société Solabo avait manqué à ses obligations en lui livrant une piscine impropre à l'usage auquel elle était destinée, a condamné cette dernière en retenant qu'elle n'avait pas rempli ses obligations contractuelles et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y avait en outre vice caché ; que, pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a énoncé " qu'ils se sont référés à tort au texte à portée générale de l'article 1184 du Code civil alors que l'existence d'une vente entre les parties leur imposait l'application des dispositions spéciales des articles 1641 et suivants du Code civil " et estimé que l'action de M. X... était irrecevable faute d'avoir été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du même Code ;
Attendu, cependant, que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en cas de manquement à cette obligation, la résolution du contrat avec dommages et intérêts peut être demandée par l'acheteur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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