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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. César X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de première instance qui l'avait débouté de toutes ses demandes formées contre M. et Mme Gustave X... en nullité, subsidiairement résiliation, d'un contrat de bail et en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. César X... fait grief à l'arrêt de dire l'action atteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et de déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables ;
Mais attendu, d'abord, que dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur ces points, la reproduction littérale des conclusions de M. et Mme Gustave X... ;
Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que M. César X..., qui continuait la personne de son auteur, ne pouvait bénéficier d'une prescription différente de celle prévue par l'article 1304 du code civil, puisque, dès le décès de Paul X..., le 13 avril 1992, M. César X... avait été en mesure de connaître l'étendue de ses droits puisqu'il l'exposait lui-même dans sa requête d'appel, le testateur ayant expressément procédé à l'attribution des lots, c'est par des motifs exempts de toute dénaturation, que la cour d'appel, fixant souverainement le point de départ du délai de prescription à la date du décès de Paul X... a légalement justifié sa décision de déclarer prescrite l'action en nullité de la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 2262 et 2277 anciens du code civil ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes subsidiaires de M. César X... en résiliation du bail et en paiement des arriérés de loyers, l'arrêt dit n'y avoir égard à ces autres demandes, liées à la demande principale d'annulation de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en résiliation de la convention pour non-paiement des loyers et celle en paiement des loyers n'étaient pas soumises à la prescription de l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en résiliation du bail et en paiement des arriérés de loyers présentées par M. César X..., l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Gustave X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Gustave X... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. César X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. César X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action engagée par César X... est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, dit que cette prescription était acquise au jour où l'action en nullité de la convention a été introduite et d'avoir déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. César X... ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient le premier juge, l'action en nullité de la convention du 15 novembre 1991 introduite par César X... est prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du Code civil qui dispose que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » ; que le tribunal a déclaré l'action de César X... recevable car soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil au motif que « la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention, introduite par les parties contractantes », considérant que César X... n'avait pas été partie au contrat puisque celui-ci avait été conclu entre Paul dont il hérite d'une part, et Gustave X... et son épouse par ailleurs ; que ce faisant le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence qui s'est développée sur le fondement de cette disposition légale ; que s'il est vrai que par arrêt du 8 octobre 1997 la Cour suprême juge « que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes », c'est pour écarter les demandes d'annulation d'une adjudication dans le cadre de laquelle le saisi n'était pas le donataire ; qu'il reste que la prescription quinquennale s'applique bien à l'action de César X... dans la mesure où il est ayant-cause en sa qualité d'héritier et il agit en vertu du principe de continuation de la personne du défunt pour invoquer les nullités dont disposaient son auteur, c'est à dire, Paul X... ; que par l'effet de la succession, Paul et César ne font qu'un et bien sûr, l'héritier qu'est César ne bénéficie pas d'une prescription différente que celle prévue par l'article 1304 du Code civil parce qu'il n'est pas étranger au contrat, mais bien au contraire, à la suite de Paul X..., il devient le cocontractant au même titre que son auteur ; que dès le décès de Paul X... le 13 avril 1992, César a été en mesure de connaître l'étendue de ses droits puisque ainsi qu'il l'expose lui-même dans sa requête d'appel, le testateur a expressément procédé à l'attribution des lots ; que le projet de départ (en réalité point de départ) de la prescription est la date du décès de Paul X... ; que César X... qui ne répond d'ailleurs pas au moyen tiré de la prescription est dans l'incapacité d'invoquer la suspension de cette prescription car il ne peut se prévaloir de « l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi soit de la convention ou de la force majeure » ; qu'il s'ensuit que sans avoir d'autres égards pour les autres demandes de l'appelant liées à la demande d'annulation de la convention du 15 novembre 1991, la décision entreprise est en voie de réformation, les demandes de M. César X... étant irrecevables ;
ALORS QU'en se bornant au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, les conclusions d'appel de M. et Mme X..., la Cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, et partant a violé les articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action engagée par César X... est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, dit que cette prescription était acquise au jour où l'action en nullité de la convention a été introduite et d'avoir déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. César X... ;
AUX MOTIFS QUE dès le décès de Paul X... le 13 avril 1992, César a été en mesure de connaître l'étendue de ses droits puisque ainsi qu'il l'expose lui-même dans sa requête d'appel, le testateur a expressément procédé à l'attribution des lots ; que le projet de départ (en réalité point de départ) de la prescription est la date du décès de Paul X... ; que César X... qui ne répond d'ailleurs pas au moyen tiré de la prescription est dans l'incapacité d'invoquer la suspension de cette prescription car il ne peut se prévaloir de « l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi soit de la convention ou de la force majeure » ; qu'il s'ensuit que sans avoir d'autres égards pour les autres demandes de l'appelant liées à la demande d'annulation de la convention du 15 novembre 1991, la décision entreprise est en voie de réformation, les demandes de M. César X... étant irrecevables ;
ALORS D'UNE PART, QUE M. César X... faisait valoir dans ses conclusions (en date du 26 novembre 2010 p. 4) qu'il n'avait découvert l'existence du bail litigieux que bien après l'ouverture du testament de son oncle, que M. Gustave X... avait sciemment dissimulé ce bail et le fait qu'il était redevable de loyers et que ce comportement lui interdisait de se prévaloir d'une prescription ; qu'en énonçant que César X... ne répond pas au moyen tiré de la prescription, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé l'article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'en se bornant à énoncer que M. César X... a été en mesure de connaître l'étendue de ses droits puisque ainsi qu'il l'expose lui-même dans sa requête d'appel, le testateur a expressément procédé à l'attribution des lots et en faisant courir ainsi la prescription de l'action en nullité du bail à compter de la date du décès de Paul X..., sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur la circonstance qu'à cette date, s'il connaissait le lot qui lui était attribué, M. César X..., ignorait l'existence d'un bail grevant ce lot qui avait été dissimulé par M. Gustave X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil et de l'adage selon lequel le prescription ne court pas à l'encontre de celui qui ne peut valablement agir.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action engagée par César X... est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, dit que cette prescription était acquise au jour où l'action en nullité de la convention a été introduite et d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. César X... en résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient le premier juge, l'action en nullité de la convention du 15 novembre 1991 introduite par César X... est prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du Code civil qui dispose que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » ; que le tribunal a déclaré l'action de César X... recevable car soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil au motif que « la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention, introduite par les parties contractantes », considérant que César X... n'avait pas été partie au contrat puisque celui-ci avait été conclu entre Paul dont il hériter d'une part, et Gustave X... et son épouse par ailleurs ; que ce faisant le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence qui s'est développée sur le fondement de cette disposition légale ; que s'il est vrai que par arrêt du 8 octobre 1997 la Cour suprême juge « que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes », c'est pour écarter les demandes d'annulation d'une adjudication dans le cadre de laquelle le saisi n'était pas le donataire ; qu'il reste que la prescription quinquennale s'applique bien à l'action de César X... dans la mesure où il est ayant-cause en sa qualité d'héritier et il agit en vertu du principe de continuation de la personne du défunt pour invoquer les nullités dont disposaient son auteur, c'est à dire, Paul X... ; que par l'effet de la succession, Paul et César ne font qu'un et bien sûr, l'héritier qu'est César ne bénéficie pas d'une prescription différente que celle prévue par l'article 1304 du Code civil parce qu'il n'est pas étranger au contrat, mais bien au contraire, à la suite de Paul X..., il devient le cocontractant au même titre que son auteur ; que dès le décès de Paul X... le 13 avril 1992, César a été en mesure de connaître l'étendue de ses droits puisque ainsi qu'il l'expose lui-même dans sa requête d'appel, le testateur a expressément procédé à l'attribution des lots ; que le projet de départ (en réalité point de départ) de la prescription est la date du décès de Paul X... ; que César X... qui ne répond d'ailleurs pas au moyen tiré de la prescription est dans l'incapacité d'invoquer la suspension de cette prescription car il ne peut se prévaloir de « l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi soit de la convention ou de la force majeure » ; qu'il s'ensuit que sans avoir d'autres égards pour les autres demandes de l'appelant liées à la demande d'annulation de la convention du 15 novembre 1991, la décision entreprise est en voie de réformation, les demandes de M. César X... étant irrecevables ;
ALORS D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. César X... en résiliation du bail pour non-paiement des loyers, sans aucun motif à l'appui de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE l'action en résiliation du bail pour nonpaiement du loyer ne relève pas des dispositions de l'article 1304 du Code civil, mais de la prescription de droit commun de l'article 2262 ancien du Code civil applicable à la cause ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu fonder l'irrecevabilité de la demande en résiliation du bail, sur la prescription quinquennale des actions en nullité, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 2262 ancien et 1304 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'en ne se prononçant pas sur le bienfondé de la demande en résiliation du bail pour non paiement des loyers, la Cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action engagée par César X... est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, dit que cette prescription était acquise au jour où l'action en nullité de la convention a été introduite et d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. César X... en paiement des loyers arriérés ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient le premier juge, l'action en nullité de la convention du 15 novembre 1991 introduite par César X... est prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du Code civil qui dispose que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » ; que le tribunal a déclaré l'action de César X... recevable car soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil au motif que « la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention, introduite par les parties contractantes », considérant que César X... n'avait pas été partie au contrat puisque celui-ci avait été conclu entre Paul dont il hériter d'une part, et Gustave X... et son épouse par ailleurs ; que ce faisant le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence qui s'est développée sur le fondement de cette disposition légale ; que s'il est vrai que par arrêt du 8 octobre 1997 la Cour suprême juge « que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes », c'est pour écarter les demandes d'annulation d'une adjudication dans le cadre de laquelle le saisi n'était pas le donataire ; qu'il reste que la prescription quinquennale s'applique bien à l'action de César X... dans la mesure où il est ayant-cause en sa qualité d'héritier et il agit en vertu du principe de continuation de la personne du défunt pour invoquer les nullités dont disposaient son auteur, c'est à dire, Paul X... ; que par l'effet de la succession, Paul et César ne font qu'un et bien sûr, l'héritier qu'est César ne bénéficie pas d'une prescription différente que celle prévue par l'article 1304 du Code civil parce qu'il n'est pas étranger au contrat, mais bien au contraire, à la suite de Paul X..., il devient le cocontractant au même titre que son auteur ; que dès le décès de Paul X... le 13 avril 1992, César a été en mesure de connaître l'étendue de ses droits puisque ainsi qu'il l'expose lui-même dans sa requête d'appel, le testateur a expressément procédé à l'attribution des lots ; que le projet de départ (en réalité point de départ) de la prescription est la date du décès de Paul X... ; que César X... qui ne répond d'ailleurs pas au moyen tiré de la prescription est dans l'incapacité d'invoquer la suspension de cette prescription car il ne peut se prévaloir de « l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi soit de la convention ou de la force majeure » ; qu'il s'ensuit que sans avoir d'autres égards pour les autres demandes de l'appelant liées à la demande d'annulation de la convention du 15 novembre 1991, la décision entreprise est en voie de réformation, les demandes de M. César X... étant irrecevables ;
ALORS D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. César X... en résiliation du bail pour non-paiement des loyers, sans aucun motif à l'appui de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en paiement des loyers arriérés ne relève pas de la prescription de l'article 1304 du Code civil, mais de la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code civil qui s'applique aux loyers échus plus de cinq ans avant la demande ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu fonder l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers arriérés sur la prescription quinquennale des actions en nullité, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 1304 et 2277 ancien du Code civil ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le rejet de la demande en paiement des loyers ne repose sur aucun fondement légal explicite ; et que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.