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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Salomon,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er septembre 1999, qui a condamné le premier, pour escroqueries, complicité et recel, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 30 000 francs d'amende, le second, pour escroqueries et usage de faux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Gérard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Salomon X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Salomon X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an ferme ;
"alors qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les faits étaient graves, que seul le dynamisme économique de la société victime avait permis d'éviter des conséquences graves, que Salomon X... avait participé délibérément à des escroqueries, et que la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis était proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;
qu'en motivant ainsi cette peine au regard de la seule gravité des infractions, sans énoncer en quoi la personnalité de Salomon X... justifiait le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Salomon X..., déclaré coupable d'escroqueries, complicité et recel, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il doit être tenu compte du montant des sommes escroquées, du caractère organisé des escroqueries commises pendant deux années au préjudice d'une société de 700 employés, dont seul le dynamisme économique a permis d'éviter des conséquences graves ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27 et 313-1 et 313-7 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Salomon X... la peine complémentaire d'interdiction de gérer ou d'administrer toute entreprise commerciale ou industrielle pendant 10 ans ;
"alors que les juges ne peuvent prononcer une peine dépassant le maximum prévu par la loi ; qu'aux termes des articles 131-27 et 313-7 du Code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ne peut être prononcée que pour une durée de 5 ans au plus ; qu'en prononçant une telle peine à l'encontre de Salomon X... pour une durée de dix ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 août 1947, dont les dispositions n'entrent pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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