Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-25.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.787
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° X 19-25.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...], [...], a formé le pourvoi n° X 19-25.787 contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nice, dans le litige l'opposant à M. X... A... , pris en qualité de représentant légal de son fils mineur E... A... , domicilié chez M. M... T..., [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. A... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. E... A... , représenté par son père, M. X... A... , la somme de deux cent cinquante euros au titre du règlement européen ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la preuve de l'existence du contrat de transport pèse sur la partie qui l'invoque ou soutien de ses demandes ; qu'en revanche il n'appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l'annulation du vol qu'il invoque mais au transporteur de démontrer qu'il a exécuté les obligations dont il est le débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols critiqués ; qu'à cet égard, l'article 14 du règlement n° 261/2004 fait peser sur le transporteur aérien, notamment l'obligation de présenter une notice d'information à tout passager subissant un retard d'au moins trois heures, pour rendre effectif leur droit à indemnisation ; que l'article 7 du règlement européen tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne prévoit une indemnisation forfaitaire des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol ; qu'il convient de rappeler que le règlement 261/2004 vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ; qu'en revanche, en application de l'article 5, ces cas ne donnent pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver qu'ils sont dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ; que dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un événement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que ces circonstances, qui permettent de déroger au droit à indemnisation consacré par le règlement, doivent être interprétées de manière stricte ; qu'en l'espèce l'enfant E... A... justifie de son titre de transport qui n'est pas contesté ; qu'il n'est pas contesté que ce vol a été dérouté sur Marseille ; que la société Air France invoque à la fois les conditions météorologiques défavorables causés par les cisaillements du vent et la décision du commandant de bord de dérouter l'aéronef sur Marseille ; qu'il appartient donc à la société Air France de démontrer qu'elle n'a pu faire face à ce qu'elle considère comme des circonstances extraordinaires ; qu'en l'espèce, on doit entendre par la notion de circonstances extraordinaires qui entourent l'événement que sont les défaillances imprévues pour affecter la sécurité du vol tout évènement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal des activités du transporteur aérien et qui échappe à sa maîtrise effective du fait de sa nature ou de son origine ; que le considérant n° 14 du règlement européen indique que de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif ; que si l'obligation de sécurité des passagers est une condition essentielle du contrat de transport que les compagnies aériennes ne doivent pas négliger, il leur appartient cependant de démontrer en quoi les circonstances exceptionnelles ont amené l'annulation du vol litigieux ou son retard ; que les pièces produites sur la procédure, et notamment le rapport du Chef de Quart décrit un déroutement sur Marseille suite au vent fort sur Nice ; qu'il n'est pas fait état de vents cisaillants ; que ce document appelé quotidien Chef de Quart du 23 août 2014 communiqué par Air France est un document interne au défendeur ; que force est de constater que la société Air France, à qui la charge de la preuve des circonstances extraordinaires incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile et du règlement européen, ne justifie d'aucun document émanant des autorités aéroportuaires, tel le rapport d'observation METAR, qui est un rapport d'observation météorologique pour l'aviation et approuvé par l'organisme de météorologie mondiale ainsi que la documentation NOTAM, ou le compte rendu du Chef de bord qui pourrait certifier des causes et de la réalité du retard du vol litigieux et de son détournement ; qu'à défaut d'apporter la preuve des circonstances extraordinaires, la société Air France devra verser à M. E... A... la somme de 250 euros en application des articles 6 et 7 du règlement européen ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Air France au paiement de l'indemnisation due au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004, le juge d'instance a retenu que la compagnie, en se bornant à produire un rapport du chef de quart, document interne dans lequel « il n'est pas fait état de vents cisaillants », n'établissait pas l'existence de conditions météorologiques pouvant constituer des circonstances extraordinaires ; qu'en statuant ainsi, le juge d'instance a méconnu le sens clair et précis du rapport du « Chef de quart » reproduit dans les conclusions de la société Air France (p. 3) qui faisait expressément état d'un « fort cisaillement de vent et fort vent arrière à NCE », violant ainsi le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS QUE le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemniser les passagers s'il prouve que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d'une telle circonstance, qu'il a adopté « les mesures adaptées à la situation » ; que la décision prise par un commandant de bord de modifier l'itinéraire de son avion pour des raisons de sécurité, décision dont il est seul à même d'apprécier la pertinence dans l'urgence, est présumée être une mesure adaptée à la situation ; qu'en condamnant la société Air France quand la décision prise dans l'urgence par le commandant de bord de l'avion confronté à des conditions météorologiques extraordinaires constituait nécessairement une « mesure adaptée à la situation », le juge d'instance a violé les articles 5 et 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, ensemble l'article L. 6522-2 du code des transports.
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