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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-12.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.051

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Christophe Y..., demeurant ..., 3 / de la société Association initiatives européennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998) et les productions, que, le 28 mars 1984, MM. A... et Y... ont créé l'association Initiatives européennes dont l'objet était la présentation d'une liste aux élections européennes du 17 juin 1984 ; que le Crédit lyonnais a ouvert un compte dans ses livres au nom de cette association et lui a accordé une ouverture de crédit ; que MM. A... et Y... se sont portés cautions solidaires de l'association ; que, fin décembre 1984, le compte ayant présenté un solde débiteur, le Crédit lyonnais a assigné l'association Initiatives européennes et MM. Y... et A... en paiement des sommes dues ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement au profit du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen : 1 / que, préalablement à l'ouverture d'un compte, le banquier doit vérifier le domicile du postulant, en lui adressant, à tout le moins, une lettre dite "d'accueil" ; que, dans ses écritures d'appel, M. A... faisait valoir que le Crédit lyonnais n'avait procédé à aucune vérification de l'adresse indiquée par l'association Initiatives européennes (...), lorsque celle-ci lui a demandé l'ouverture d'un compte et par son président, M. Y... ; qu'en se bornant à relever "qu'il n'est nullement démontré que, lors de l'ouverture du compte, la banque avait pu constater que l'association n'avait pas réellement son siège ..., ni que M. Y..., titulaire de la signature, n'avait pas son domicile ..., adresse mentionnée sur l'engagement de caution", sans rechercher si le Crédit lyonnais avait adressé au prétendu domicile du postulant la traditionnelle "lettre d'accueil", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 30 du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975, alors applicable ; 2 / qu'il incombe au banquier, légalement tenu d'une obligation particulière de vérification du domicile du postulant, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le Crédit lyonnais n'avait procédé à aucune vérification de l'adresse indiquée par l'association Initiatives européennes (...), lorsque celle-ci lui a demandé l'ouverture d'un compte et par son président, M. Y... ; que, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par M. A... à l'encontre du Crédit lyonnais, la cour d'appel a estimé "qu'il n'est nullement démontré que, lors de l'ouverture du compte, la banque avait pu constater que l'association n'avait pas réellement son siège ..., ni que M. Y..., titulaire de la signature, n'avait pas son domicile ..., adresse mentionnée sur l'engagement de caution" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la fiche d'ouverture du compte, signée de MM. Y... et A..., faisait apparaître la remise à la banque des statuts et d'un procès-verbal d'assemblée générale ; que M. A... ayant ainsi attesté lui-même la véracité des renseignements fournis à la banque, ne peut utilement reprocher à celle-ci d'avoir accordé foi à ses propres déclarations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen : 1 / qu'une banque, qui accorde un crédit dont le montant n'est pas proportionné aux facultés réelles de remboursement de l'emprunteur ou qui ne justifie pas avoir mis en garde celui-ci sur l'importance de l'endettement qui résulterait du prêt accordé, manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l'emprunteur et sa caution ; que, dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait précisément valoir que la responsabilité du Crédit lyonnais était engagée, le banquier ayant pris "des risques excessifs et conscients en octroyant immédiatement (à l'association Initiatives européennes) une ouverture de crédit pour des sommes considérables, faisant preuve d'une légèreté particulièrement blâmable, en ne recherchant pas les facultés de remboursement du bénéficiaire de ce crédit, alors que l'association, naissante, n'avait aucun actif ; que, pour rejeter la demande de M. A..., caution de l'association, la cour d'appel s'est contentée de relever que "M. A... (...) ne pouvait se méprendre sur le fait qu'aux yeux de la banque, le remboursement des avances faites par l'association dépendait du résultat des élections et de la nécessité pour la liste d'atteindre au moins 5 % des voix (et) que l'objet de l'association n'étant en rien économique, le banquier ne peut se voir reprocher d'avoir manqué de procéder à l'estimation des risques sur ce plan" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de M. A..., si le Crédit lyonnais avait manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de l'association, en ne la mettant pas en garde quant au caractère excessif du crédit sollicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans ses écritures d'appel signifiées le 13 novembre 1995, M. A... faisait valoir, au terme d'une longue démonstration, que la responsabilité du Crédit lyonnais était engagée, le banquier ayant pris "des risques excessifs et conscients en octroyant immédiatement (à l'association Initiatives européennes) une ouverture de crédit pour des sommes considérables, faisant preuve d'une légèreté particulièrement blâmable, en ne recherchant pas les facultés de remboursement du bénéficiaire de ce crédit, alors que l'association, naissante, n'avait aucun actif" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... ne pouvait se méprendre sur le fait que, pour la banque, le remboursement des avances par l'association dépendait du résultat des élections et de la nécessité d'atteindre 5 % de voix et que l'objet de l'association n'était pas économique ; qu'en l'état de ces constatations desquelles elle a déduit que la banque ne pouvait se voir reprocher d'avoir manqué de procéder à l'estimation des risques sur le plan économique, la cour d'appel, qui a répondu ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz