Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-22.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.236
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soledis, dont le siège est zone activité commerciale de Villarceau, 77150 Lésigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant Centre commercial "Le Parc" ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Soledis, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un arrêté préfectoral du 29 mai 1995 prescrit la fermeture, un jour par semaine, dans le département de la Seine-et-Marne, des établissements dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution de produits panifiés ; que M. X..., boulanger-pâtissier, ayant constaté qu'un des établissements à commerces multiples exploités par la société Soledis distribuait du pain sept jours sur sept, a saisi le juge des référés afin qu'il soit fait injonction à cette société de respecter l'arrêté préfectoral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Soledis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998) de lui avoir ordonné, sous astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995, alors, selon le moyen,
1 / que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés préalable à une mesure de fermeture prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail doit exprimer la volonté de la majorité des professionnels concernés ; que, saisie des conclusions par laquelle la société Soledis faisait valoir qu'elle exerçait une activité de commerce multiple comportant notamment la vente de produits panifiés issus de la cuisson de bâtons surgelés industriels, distincte de l'activité de boulangerie et ne relevant pas des syndicats professionnels assurant la représentation de cette profession, la cour d'appel, statuant sur l'ordonnance de référé, ne pouvait, dans ses conditions, estimer que l'arrêté du 29 mai 1995 était légal et opposable à la société ; qu'il ne suffisait pas à la cour d'appel d'observer que la lettre du 27 novembre 1995 émamant de la Direction départementale du ministère du Travail et des Affaires sociales faisait ressortir que les adhérents du Groupe national des hypermarchés et de la Femidas avaient été consultés avant la rédaction du texte préfectoral incriminé, alors que la cour d'appel n'a pas vérifié que cette consultation aurait abouti à l'accord
majoritaire des professionnels concernés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 13 de la
loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 221-17 du Code du travail ; et alors,
2 / qu'en refusant de constater ainsi l'existence d'une contestation sérieuse de la légalité de l'arrêté du 29 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les adhérents du Groupe national des hypermarchés et de la Femidas avaient été consultés avant la rédaction du texte préfectoral incriminé, et que la société Soledis n'établissait nullement que l'absence de consultation de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ait eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord, a fait ressortir que cet accord exprimait la volonté de la majorité des membres des professions concernées ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995 n'était pas sérieusement contestable au regard de la règle de volonté majoritaire que suppose l'article L. 221-17 du Code du travail, et que l'inobservation de cet arrêté par l'un des établissements qu'exploite la société Soledis constituait ainsi un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Soledis fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L. 221-16 du Code du travail énonce qu'un règlement d'administration publique détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés ; que l'article L. 221-17 du même Code précise que lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des mode prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995 ne pouvait légalement s'appliquer à la société Soledis, puisqu'emportant une obligation de fermeture du magasin de 0 à 24 heures, il ne pouvait concerner une entreprise, la société Soledis, relevant comme
elle l'avait indiqué dans ses conclusions d'appel et de première instance, de l'application de l'article L. 221-16 du Code du travail et de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, avec une règle de fermeture du dimanche à 12 heures 30, jusqu'au lundi 15 heures, soit plus de 24 heures avec octroi au personnel d'un repos compensateur par roulement ; qu'en appliquant
l'arrêté préfectoral à la sociét Soledis, la cour d'appel a donc violé les dispositions combinées des articles L. 221-16 et L. 221-17 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, après qu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée, s'applique à tout établissement relevant de la profession et de la région, peu important que l'établissement concerné se prévale de l'application d'une autre période de repos définie en vertu de l'article L. 221-16 du même Code ou d'une convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soledis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soledis à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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