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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-17.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.007

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean, Marc A..., 2°/ Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant tous deux, rue fontaine du Nouguier, 34300 Agde, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jérôme X..., 2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat des époux A..., de Me Brouchot, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai I994 ), que les époux A... ont vendu en février I991 à M. Jérôme X... un fonds de commerce de bar-glacier au prix de 600 000 francs, moitié au comptant, M. Jean-Pierre X... se portant caution; que le 3 septembre les vendeurs ont assigné en paiement du solde du prix resté impayé les consorts X... et que le surlendemain Jérôme X... a demandé en référé la désignation d'un expert pour examiner les machines à glace, lesquelles étaient, selon le rapport d'expertise, effectivement insusceptibles d'un fonctionnement régulier; que la cour d'appel a procédé à une réfaction du prix, égale à la différence entre l'évaluation des machines à glace telle qu'exprimée dans l'acte, 240 000 francs, et leur valeur réelle à dire d'expert, 69 000 francs, ramenant ainsi la dette des consorts Y... à 129 00 francs; Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur du matéreil compris dans un fonds de commerce vendu fait partie du prix convenu entre les parties et ne donne pas lieu à une déclaration obligatoire du vendeur ; que la cour d'appel qui, pour accueillir une action en diminution du prix d'un fonds de commerce, a retenu que la valeur du matériel indiquée dans la liste annexée à l'acte notarié était inexacte, a violé les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin I935 et l'article 1583 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'acte de vente de fonds de commerce conclu entre les parties prévoit que l'acquéreur s'oblige à prendre le fonds de commerce vendu avec tous les éléments dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix fixé ci-après pour quelque cause que ce soit, dans la mesure où les déclarations du vendeur se révéleront exactes; que la cour d'appel, qui s'est référée à cette clause pour accueillir l'action en diminution de prix formée par l'acquéreur, sans constater une inexactitude des déclarations incombant au vendeur, a méconnu la loi du contrat excluant la garantie du vendeur et a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'action fondée sur l'inexactitude d'une mention non obligatoire de l'acte de cession n'obéit pas aux règles de la loi du 29 juin I935; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la clause de non-garantie portée en l'acte était subordonnée à l'exactitude des déclarations du ven deur, et qu'en l'espèce ces derniers reconnaissaient eux-mêmes l'inexactitude de la valeur attribuée par eux aux machines à glace, la cour d'appel a pu écarter comme sans application au litige la clause litigieuse; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz