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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ensemble Etang de la Fontaine, rue de France, 59830 Bourghelles,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de la société Interbrew France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Interbrew France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement déféré, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Lille, 3 mai 1994), d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'approvisionnement exclusif de bière conclu le 6 février 1992, alors, selon le pourvoi, que l'obligation sans cause est nulle; qu'ainsi en l'espèce où les époux X... soutenaient qu'était dérisoire la subvention de 20 francs TTC par hectolitre de bière Jupiler vendu qui leur était consentie en contrepartie de leur obligation d'approvisionnement exclusif, le Tribunal, en s'attachant pour rejeter ce moyen aux modalités contractuelles de fixation du prix de la bière, sans s'interroger sur le montant de cette subvention, a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient accepté un contrat de fournitures, en contrepartie de versement de "subventions", le jugement, effectuant la recherche prétendument omise, relève que l'exclusivité était limitée à cinq ans et retient souverainement que l'obligation des époux X... n'est pas sans cause, faisant ainsi ressortir que les "subventions" consenties constituaient, eu égard à la durée de l'exclusivité, une cause suffisante; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des époux X..., envers la société Interbrew France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interbrew.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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