Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-41.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-41.081
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Jouve depuis 1992, a été licenciée le 23 octobre 2002 pour motif économique ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'a pas contesté la suppression de son poste et qu'elle a reconnu l'existence d'une crise dans le secteur aéronautique ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences légales et si la cause économique qu'elle énonçait était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Jouve aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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