Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-41.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-41.081

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société Jouve depuis 1992, a été licenciée le 23 octobre 2002 pour motif économique ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'a pas contesté la suppression de son poste et qu'elle a reconnu l'existence d'une crise dans le secteur aéronautique ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences légales et si la cause économique qu'elle énonçait était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Jouve aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz