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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri X..., demeurant ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) X... de la Villefromoy, dont le siège est ...,
3 / la société Villefromoy Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 22 janvier 1998 et 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Benoît Y..., notaire, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCI X... de la Villefromoy et de la société Villefromoy Hôtel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., notaire, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte notarié du 30 janvier 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SCI X... de la Villefromoy et à la société Villefromoy Hôtel un prêt destiné à créer un hôtel dans un immeuble appartenant à la première ;
qu'il a fait délivrer aux débiteurs, et à la caution, M. X..., le 29 avril 1996, des commandements d'avoir à payer la somme de 403 764, 40 francs en vertu du titre exécutoire du 30 janvier 1984 ; que la minute de l'acte de prêt ayant été égarée, les débiteurs ont opposé la nullité de l'expédition produite par le CEPME et la nullité des commandements ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1335 du Code civil et les article 8 et 15 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu que pour rejeter l'opposition formée par les débiteurs et la caution aux commandements qui leur avaient été signifiés en vertu d'un acte reçu par notaire, la cour d'appel, après avoir constaté que la minute de l'acte avait été égarée et que l'expédition contenait en annexe trois feuillets non signés dépourvus de toute mention d'annexion, retient que seule la minute de l'acte devait en être revêtue ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pièces annexées à l'acte authentique doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexion, signée du notaire, et que la signature du notaire doit être apposée à la dernière page de toute expédition après que mention ait été faite de la conformité de celle-ci avec l'original, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour rejeter l'opposition formée par les débiteurs et la caution au commandement, la cour d'appel retient que ce commandement ventile le calcul des intérêts en précisant qu'il s'agit des intérêts conventionnels ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à peine de nullité, le commandement devait mentionner le taux des intérêts réclamés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 1998, contre lequel aucun moyen n'est invoqué ;
DIT n'y avoir lieu à la mise hors de cause de M. Y..., notaire ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le CEPME et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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