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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-41.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.272

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la X... Fred, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la X... Fred, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, et annexés au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), M Y... engagé, par la société Fred, en qualité de directeur de magasin, selon contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois à compter du 5 juin 1989, a reçu notification, le 23 juin 1989, de la rupture de la période d'essai ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en période d'essai ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la X... Fred, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4126

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Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz