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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-60.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.278

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-60.278 et N 02-60.279 ; Sur les moyens réunis des pourvois, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que la société Noga hôtels Cannes, entreprise de moins de 500 salariés, exploite un hôtel sous l'enseigne "Hôtel Noga Hilton" ; que l'Union locale FO de Cannes et de sa région a désigné M. X..., en qualité de représentant syndical par lettre adressée le 29 mars 1999 au "directeur général" de l'"Hôtel Noga Hilton", puis par lettre adressée le 4 février 2000 à la "directrice générale" de "Noga Hôtel Cannes SA", ces deux lettres portant désignation "dans le cadre de votre établissement" ; qu'elle a ensuite le 11 octobre 2000, employant la même expression, désigné M. Y... comme délégué syndical, "en l'absence de M. X...", la lettre de désignation étant adressée au "représentant légal Noga Hilton Cannes" ; qu'elle a enfin, le 5 juillet 2001, déclaré mandater pour la signature d'un protocole préélectoral "M. Y..., délégué syndical Noga Hilton et M. X..., délégué syndical Noga Hôtel Cannes SA" ; que la société Noga Hôtels Cannes a demandé l'annulation de cet acte en tant qu'il contenait désignation de deux délégués syndicaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 27 novembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de la société Noga Hôtels Cannes, pour des motifs énoncés aux mémoires annexés et tirés des articles L. 412-15, L. 421-2, L. 412-2, L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le Tribunal ait été saisi, en réponse à la contestation, d'un moyen tiré de l'existence, dans l'entreprise, de deux établissements distincts justifiant la désignation d'un délégué syndical dans chacun d'eux ; Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que, par courrier du 5 décembre 2001, le syndicat FO avait désigné deux délégués syndicaux, alors que l'effectif de l'entreprise ne le permettait pas, et qu'il convenait de lever l'équivoque volontairement créée par ce syndicat, a pu décider que les deux désignations devaient être annulées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Noga Hôtels Cannes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz