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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-81.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.193

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Georges, K G... Roberto, HUANG PI YU, épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, les a condamnés, Georges D... à 20 ans d'emprisonnement avec application d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine, à l'interdiction des droits civiques d pendant 10 ans et au retrait de son passeport, Roberto G... à 17 ans d'emprisonnement avec application d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire français, HUANG PI YU, épouse D... à 10 ans d'emprisonnement, en outre, tous à des pénalités douanières, et a prononcé la confiscation pénale des substances saisies et des biens des condamnés ainsi que la confiscation fiscale des objets saisis, et a ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Roberto G... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Georges D... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des principes généraux du droit et des droits de la défense, violation des articles 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour infliger des peines criminelles ; "aux motifs adoptés que, le postulat de principe avancé par le prévenu et ses conseils, selon lequel, seules les règles procédurales gouvernant l'instruction et le jugement des crimes permettent, compte tenu des pénalités encourues en l'espèce, d'assurer non seulement l'impartialité et l'indépendance de la juridiction de jugement, mais encore ainsi que cela a été soutenu lors des plaidoiries son honnêteté, ce avant même que les débats ne fussent ouverts sur le fond, préjuge indûment la manière dont se dérouleront l'instruction à l'audience et le jugement des faits considérés dont relève ; que le tribunal correctionnel est en tout état de cause tenu de se conformer aux dispositions procédurales établies par la loi lesquelles d sont de nature à sauvegarder les droits de la défense ; qu'aucune nullité tirée de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être utilement invoquée alors surtout que le tribunal peut être saisi de tout moyen de nullité et peut ordonner toute mesure d'investigations compémentaires utiles à la manifestation de la vérité ; "et aux motifs propres qu'il ressort du jugement déféré que les premiers juges, après avoir à bon escient joint au fond les incidents, conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, les ont, à juste titre, rejetés suivant des motifs pertinents et déterminants que la Cour fait siens ; qu'il est en effet absolument indiscutable que les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour statuer en application de l'article L. 627 du Code de la santé publique ; "alors que, l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions, que les principes généraux du droit et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant un procès équitable, commandaient que le jugement des infractions visées à l'article L. 627 du Code de la santé publique qui, par la durée des peines encourues et le régime applicable étaient de nature criminelle, devait bénéficier des garanties de procédure imposées pour le jugement des infractions qualifiées crimes et qu'il n'avait pu, en l'espèce, bénéficier de telles garanties, notamment du fait que des témoignages à charge recueillis à l'étranger par une commission rogatoire avaient été versés au dossier 4 jours avant la clôture de l'instruction et un mois avant l'audience correctionnelle, si bien qu'il n'avait pas disposé du délai de 2 mois requis pour pouvoir citer à cette audience des témoins domiciliés à l'étranger ; que la Cour qui, pour rejeter cette exception, s'est contentée, après avoir souligné qu'elle était incompétente pour juger de la constitutionnalité d'une loi, d'énoncer que les droits de la défense étaient suffisamment protégés par la procédure établie devant les tribunaux qui les autorisait à ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que pour écarter l'exception régulièrement soulevée et tirée d'une prétendue incompétence du tribunal correctionnel pour d connaître de l'incrimination d'entente ou d'association en vue de l'importation de stupéfiants, infraction sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans, les juges relèvent que, selon l'article 40 du Code pénal, les peines en matière correctionnelle sont celles d'emprisonnement supérieures à deux mois sans dépasser cinq ans, "sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites" ; qu'ils soulignent qu'il en est ainsi en l'espèce de l'article L. 627 du Code de la santé publique ; Qu'ils observent que la procédure correctionnelle est, tout autant que la procédure criminelle, de nature à préserver les droits de la défense et que de son application, aux faits de la cause, ne peut résulter aucune violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux des dépositions des témoins à charge, a également dit n'y avoir lieu à audition des témoins cités par la défense ; "aux motifs adoptés, d'une part, que le 9 janvier 1990, le juge d'instruction a donné commission rogatoire aux autorités compétentes des Etats-Unis à l'effet de procéder à un certain nombre d'investigations et, notamment, (point 5 de la mission) de fournir un extrait du casier judiciaire de Georges D... et de Pierre C..., de communiquer une copie de la procédure dont C... et D... déclaraient avoir fait l'objet, en 1984 à Miami, et communiquer les renseignements de personnalités disponibles sur D... et, enfin, d'indiquer si celui-ci faisait d encore l'objet de poursuites pénales ou d'enquête en matière de stupéfiants ; que dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire, il a été procédé à l'audition en qualité de témoins de MM. Z..., E..., Navarro et Stitzer, que ces témoignages rentrent dans le cadre du recueil des éléments relatifs à la personnalité de D..., puisqu'aussi bien les personnes entendues ont été exclusivement interrogées sur ses traits de caractère et sur ses activités passées aux Etats-Unis ; que ces renseignements ont été versés dès le 28 décembre 1989 au dossier en langue anglaise, langue connue du prévenu, en sorte que les dispositions tant de l'article 158 du Code de procédure pénale, que de l'article 6 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues en l'espèce, nonobstant le fait que la traduction française n'ait été acquise au dossier que le 1er février 1991 ; que, par ailleurs, le prévenu ne peut se prévaloir valablement de ce qu'il n'a pu être confronté aux témoins, eu égard à l'impossibilité matérielle manifeste tenant à l'éloignement géographique et à la détention de certains d'entre eux ; qu'il est loisible au prévenu de réfuter par tous moyens à sa convenance le contenu de ces dépositions qui, en tout état de cause, n'ont pas été recueillies dans le dessein d'établir sa culpabilité, mais d'éclairer sa personnalité ; "et aux motifs propres, d'autre part, que le défendeur de Georges D... a, devant la Cour, sollicité l'audition de MM. X... Fernandez, Donald Y... et Edward I... pour "contrebalancer" les dépositions des nommés F..., A..., Navarro et Stitzer, individus ayant travaillé avec Georges D... aux Etats-Unis, lesquels, entendus dans le cadre de la commission rogatoire internationale du 9 janvier 1990, ont déclaré, qu'en matière de bateaux à compartiments secrets et de trafic portant sur d'importantes quantités de cocaïne, Georges D... n'aurait pas été un novice ; que l'audition de témoins devant la Cour est toujours facultative et son opportunité souveraine appréciée par les juges d'appel ; qu'en l'espèce, force est de constater que MM. A..., F..., Navarro et Stitzer ont été exclusivement interrogés sur les traits de caractère de Georges D... et sur ses activités passées aux Etats-Unis et non dans le dessein d'établir sa culpabilité dans la présente affaire ; qu'ainsi l'audition des témoins souhaitée par Me B... n'apparaissant pas nécessaire ou indispensable à la manifestation de la vérité, et qui ne présente, en tout d cas, aucun intérêt pour la solution du procès, sera donc rejetée, le refus de cette mesure n'enfreignant nullement les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'une part, le demandeur ayant fait valoir, dans ses conclusions, diverses nullités affectant des témoignages reçus aux Etats-Unis, en ce qu'il débordaient le cadre de la commission rogatoire, mais aussi en ce qu'ils violaient l'autorité de la chose jugée par leur nombreuses références à des poursuites antérieures ayant abouti à l'acquittement du demandeur, ainsi que les règles gouvernant l'incapacité des témoins, en ce que ceux-ci avaient fait l'objet de condamnations criminelles, la Cour, qui, pour rejeter ces exceptions, a énoncé que les témoignages n'avaient été reçus qu'afin d'éclairer la personnalité de Georges D... n'a pas, en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé des nullités invoquées, légalement justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, l'ensemble des violations invoquées imposent, sinon la confrontation avec lesdits témoins, du moins la possibilité pour la défense de faire entendre ses propres témoins, sauf à violer les dispositions de l'article 6 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour qui, pour refuser d'entendre ces témoins, au demeurant présents à l'audience, s'est contentée d'énoncer que leur audition, facultative, ne présentait pas d'intérêt, a méconnu les droits de la défense, privant ainsi sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, des articles 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; "aux motifs adoptés que s'agissant de la réunion qui, selon Georges D..., se serait tenue à Carthagène en juin 1988, réunion à laquelle aurait participé un prénommé Bob, agent de la DEA, le juge d'instruction a interrogé M. Mike De H..., responsable de l'antenne de la DEA à Marseille, sur la réalité de l'appartenance de cet agent à ces services et sur la véracité des allégations du prévenu ; que, dès lors, des éléments de vérifications suffisants ont été recueillis d par le magistrat instructeur, sans qu'il soit utile d'ordonner un supplément d'information ; "et aux motifs propres qu'il sera fait observé en outre, que Georges D... n'a jamais fait état, dans ses déclarations premières, notamment devant le juge d'instruction, lors de son audition sur procès-verbal de première comparution, de la tenue d'une telle réunion, et que le jugement de l'affaire au fond ne saurait différer jusqu'à l'accomplissement hypothétique d'un tel supplément d'information, à diligenter en Colombie, et à méconnaître la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement du procès dans des délais raisonnables ; "alors que à la suite du refus, sommairement motivé par le tribunal, de procéder à un supplément d'information, le demandeur avait fait appel à un enquêteur privé, dont le rapport versé aux débats, qui établissait la réalité de la réunion de septembre 1988 avec les participants indiqués par le demandeur, infirmait celles des déclarations de M. Mike De H... relevées par le tribunal pour rejeter la demande ; qu'en l'état de ces éléments non connus des premiers juges qui, s'ils étaient démontrés, étaient de nature à modifier notablement la culpabilité du demandeur, la Cour se devait, soit d'ordonner un supplément d'information, soit, à tout le moins, d'expliquer en quoi ces éléments étaient insuffisants à justifier la mesure sollicitée ; "qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, y ajoutant simplement que le demandeur n'avait pas fait état de cette réunion lors de sa première comparution, la Cour, s'abstenant ainsi de se prononcer sur la valeur des éléments régulièrement portés à sa connaissance, a là encore, entaché sa décision d'un défaut de réponse à une argumentation essentielle du prévenu, la privant de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que pour écarter l'exception régulièrement soulevée et tirée d'une prétendue nullité "des témoignages recueillis sur commission rogatoire aux Etats-Unis", au prétexte qu'ils relateraient des faits étrangers à l'objet de la mission, qu'ils porteraient atteinte à l'autorité de la chose jugée et qu'ils auraient été versés tardivement au d dossier, les juges relèvent que le magistrat instructeur avait demandé, outre la délivrance d'un extrait du casier judiciaire de Georges D..., une copie de la procédure ouverte à Miami en 1984 dont celui-ci fait état, et des renseignements de personnalité ; qu'ils observent que les témoins ont été entendus exclusivement sur les traits de caractère de l'intéressé et sur ses activités antérieures ; qu'ils constatent que les actes d'exécution ont été versés au dossier le 28 décembre 1989 en langue anglaise, langue connue du prévenu, et que leur traduction en français y figurait le 1er février 1991, l'affaire n'ayant été appelée à l'audience que le 11 mars 1991 ; Attendu, d'autre part, qu'en refusant, par les motifs reproduits aux moyens, de procéder au supplément d'information qui leur était demandé, et en répondant ainsi qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges ont apprécié souverainement la valeur et la portée des modes de preuve invoqués devant eux ; Attendu qu'en cet état les moyens ne peuvent être admis ; Sur le pourvoi de Huang Pi Yu, épouse D... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 627 et L. 630 du Code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal sur la culpabilité du chef de complicité du délit d'importation de stupéfiants ; "aux seuls motifs, adoptés des premiers juges, que sa connaissance de la participation de son mari à une opération d'importation de cocaïne résulte amplement du contenu des conversations téléphoniques échangées avec les différents protagonistes du trafic ; en acceptant de relayer l'ensemble des informations apportées par les participants au réseau d'importation, Huang Pi Yu a délibérément apporté aux auteurs principaux une aide déterminante pour la réussite de l'opération ; sa culpabilité doit en conséquence être reconnue du chef de complicité d'importation ; "alors que la complicité légale n'existant qu'autant qu'il y a, outre un fait principal punissable, un acte matériel de participation dont les juges du fond d se doivent de constater l'existence et de préciser les circonstances la simple affirmation par le jugement confirmé selon laquelle Mme D... aurait relayé les informations des membres du réseau, en l'absence de précisions sur la façon dont les informations auraient été transmises, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'élément matériel de l'infraction retenue, privant la déclaration de culpabilité de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627-2 du Code de la santé publique, 266 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement en ce qu'il a relaxé la demanderesse du chef d'association ou d'entente, l'a déclarée coupable de ce délit ;

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